Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2411861
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411861
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. C A, représenté par Me Aboukhater, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 février 2024 du silence gardé par la maire de Paris sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'enjoindre à la CAF de Paris et à la ville de Paris de lui accorder le bénéfice du RSA à compter du mois de septembre 2023 et de procéder à un nouvel examen de l'étendue de ses droits dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il a droit au RSA dès lors qu'il séjourne de manière régulière sur le territoire depuis plus de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Rezard a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 octobre 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé la demande de M. A tendant à bénéficier du revenu de solidarité active (RSA). L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 décembre 2023, notifié le 20, devant la maire de Paris. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande le 20 février 2024. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la maire de Paris du 20 février 2024, qui s'est substituée à celle du directeur général de la CAF de Paris 16 octobre 2023.
Sur les droits à revenu de solidarité active :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale ou de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles que le législateur a subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l'examen d'une demande de renouvellement ou d'obtention d'un nouveau titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.
5. Il est constant que M. A a séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étranger malade, ce qui l'autorisait à travailler, entre le 16 avril 2018 et le 15 avril 2020. Il résulte de l'instruction qu'il en a demandé le renouvellement avant la date de sa fin de validité et s'est vu délivrer plusieurs récépissés successifs de demande de renouvellement de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 27 juillet 2021. S'il n'a ensuite plus bénéficié de récépissé, il résulte toutefois de l'instruction que l'examen de sa demande par la préfecture de police s'est poursuivi au-delà de cette date et a notamment donné lieu au recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 18 juillet 2022, suivant lequel son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lequel un traitement n'était pas disponible dans son pays d'origine, avant que le titre de séjour de M. A ne soit finalement renouvelé à compter du 6 juin 2023 pour une durée d'un an. Il suit de là que l'intéressé, dont le dernier titre de séjour a été renouvelé au terme d'une période d'instruction durant laquelle il aurait dû bénéficier de manière continue d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, comme ayant été en situation régulière depuis le 16 avril 2018, soit depuis plus de cinq ans à la date du 16 octobre 2023 à laquelle le bénéfice du RSA lui a été refusé. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de cette allocation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la maire de Paris du 20 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que la ville de Paris admette M. A au bénéfice du RSA à compter de la date de sa demande, déposée le 21 août 2023, et procède à l'examen de l'étendue des droits de l'intéressé pour la période postérieure à cette date. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Aboukhater, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Paris du 20 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris d'admettre M. A au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 21 août 2023 et procède au calcul de l'étendue de ses droits pour la période postérieure à cette date dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à Me Aboukhater, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2411861/6-1
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