Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-85.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-85.486
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE AURA MANAGEMENT,
- LA SOCIETE ORGANISATION DU SERVICE CENTRAL D'ACHATS REGROUPES,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 11 mars 2005, qui, saisi sur commission rogatoire, a désigné des officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce et 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a désigné Aude X... et Gérard Y... et Eric Z..., officiers de police judiciaire territorialement compétents, pour assister aux opérations de visites et saisies domiciliaires qui se dérouleront dans les locaux des sociétés Otis, Aura management et Oscar et a indiqué que les entreprises et associations sises dans le ressort du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre peuvent le saisir pour toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie dans un délai de deux mois conformément à l'article L. 450-4 du code de commerce ;
"alors que, d'une part, la cassation qui atteindra l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 mars 2005 ayant donné commission rogatoire au juge des libertés et de la détention de Nanterre entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance du 11 mars 2005 ;
"alors que, d'autre part, le juge des libertés et de la détention agissant sur commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétent dans son ressort de juridiction ne peut se réserver le contentieux du contrôle des opérations de perquisition après leur achèvement ; qu'en affirmant sa compétence pour les contestations relatives au déroulement des opérations litigieuses, ce qui comprend le contrôle de ces opérations après qu'elles se soient terminées, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 450-4 du code de commerce" ;
Attendu que, si c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a mentionné dans son ordonnance qu'il était compétent pour statuer sur toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie, dans un délai de deux mois, conformément aux dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, cette compétence relevant du juge ayant autorisé lesdites visites, l'ordonnance n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il n'est pas argué que cette mention ait préjudicié aux droits des demanderesses ;
D'où il suit que le moyen, sans objet en sa première branche dès lors que le pourvoi formé contre l'ordonnance du 8 mars 2005 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation de ce jour, doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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