Cour de cassation, 18 octobre 1988. 86-19.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.054
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ARTS ET JEUX, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Thoirette (Jura), Grande Rue,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de Monsieur Raymond X..., demeurant à Alex (Ain), Martignat,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Arts et Jeux, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Arts et Jeux reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon - 24 septembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., le coût des réparations qu'il a effectuées sur une machine de type transfert circulaire, alors, selon le pourvoi, qu'un réparateur, en sa qualité de technicien, doit éclairer le client sur l'opportunité des réparations d'une machine que ce dernier pouvait croire, à tort, efficaces ou avantageuses et l'informer du coût de ces réparations, spécialement si ce coût se révèle disproportionné avec la valeur de la machine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... n'a pas voulu établir un devis et qu'il n'a pas fait connaître à la société Arts et Jeux que le coût de la réparation serait élevé, a néanmoins refusé de sanctionner le manquement de M. X... à son devoir de conseil, sans rechercher si le coût des réparations de la machine dépassait notoirement le prix d'achat de celle-ci ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société Arts et Jeux avait d'abord pris l'avis d'un ingénieur expert sur l'opportunité d'une réparation et avoir noté le refus opposé par M. X... d'établir un devis en raison de la difficulté pour lui d'évaluer à l'avance le coût des travaux, qui consistaient à concevoir puis à assurer la transformation d'une machine de fabrication artisanale, avec la réussite qui fut vérifiée par l'expert, la cour d'appel, qui a également relevé que le bon fonctionnement de cette machine revêtait pour la société Arts et Jeux un intérêt primordial et que cette dernière avait donné l'ordre de réparation, malgré le refus du devis, tout en versant, à titre d'acomptes, des sommes excèdant le prix d'achat du matériel, a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché au réparateur un manquement à l'obligation de conseil et a ainsi justifié sa décision au regard des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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