Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/00274
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00274
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 22/00274 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVRM
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
Demanderesse :
Madame [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Jennifer LABARRE, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [L], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [B], chirurgien-dentiste, a perçu de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique la somme de 7.368 €, au titre du Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité (DIPA) versé par l’État aux professionnels de santé sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 liée à l’épidémie du Covid-19.
Le 9 septembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique lui a notifié un indu d’un montant de 2.200 €.
Contestant cette décision, Madame [B] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 23 octobre 2021.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 1er mars 2022.
Puis, par décision prise en séance du 26 avril 2022 notifiée le 28 avril 2022, la CRA a rejeté son recours.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [B] demande au tribunal de :
• dire qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande de contestation de l’indu des aides versées au titre du DIPA ;
• annuler la demande de reversement du prétendu trop perçu de la CPAM en date du 9 septembre 2021 ;
• constater que le montant définitif de l’aide auquel elle a droit s’élève à 8.262 € ;
En conséquence
• la décharger de toutes les sommes dont la CPAM entend obtenir le reversement ;
• condamner la CPAM au versement du solde qui lui est dû au titre du DIPA d’un montant de 894 € ;
• condamner la CPAM à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
• en tant que de besoin, ordonner, pour le tout, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est désormais de droit.
La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
• confirmer le bienfondé de l’indu de 2.200 € qu’elle a notifié le 9 septembre 2021 ;
• condamner Madame [B] au remboursement de la somme de 2.200 € ;
• débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°2 de Madame [B] reçues le 28 octobre 2024, aux conclusions responsives et récapitulatives de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 23 octobre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I - Sur l’absence de délégation de pouvoir de la CPAM de Loire-Atlantique
L’article 1er alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dispose que :
« La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 (…) ».
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dispose que :
« L'aide est versée sous forme d'acomptes.
La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ».
Il résulte des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles.
Madame [B] soutient que la notification d’indu du 9 septembre 2021 lui a été adressée par la CPAM de Loire-Atlantique alors qu’elle n’a aucune délégation de pouvoir ni qualité pour recouvrer le prétendu indu en lieu et place de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
Elle expose que la gestion des aides versées aux professionnels de santé au titre du DIPA a été expressément confiée à la CNAM par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et que « l’organisme de prise en charge » visé à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale susvisé est la CNAM et non la CPAM.
La CPAM de Loire-Atlantique, quant à elle, oppose que si la CNAM a procédé à l’arrêt du montant définitif de l’aide, c’est bien elle qui a procédé au versement de l’aide et, par conséquent, c’est aussi elle qui doit recouvrer l’indu en résultant conformément aux dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale susvisées.
Elle fait observer que s’il était considéré que seule la CNAM a compétence pour procéder au versement de ladite aide et en recouvrer les indus, il faudrait en tirer les conséquences légales et considérer que c’est en méconnaissance des dispositions de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 qu’elle a procédé au règlement de la somme de 7.368 € à Madame [B] en lieu et place de la CNAM.
En l’espèce, la lecture combinée des dispositions de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 susvisées laisse apparaître que la CNAM recouvre l’indu notifié au titre du DIPA selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, procédure aux termes de laquelle il est expressément mentionné que c’est « l’organisme de prise en charge » qui récupère l’indu auprès du professionnel concerné.
Madame [B] a sa domiciliation professionnelle dans le 44 (Loire-Atlantique), et sa demande de DIPA a été prise en charge par la CPAM de Loire-Atlantique après arrêt du montant définitif de l’aide par la CNAM.
Dès lors, dans le cas d’espèce « l’organisme de prise en charge » habilité à recouvrer l’indu, selon la procédure visée à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, est la CPAM de Loire-Atlantique, si bien qu’il ne lui est pas nécessaire de disposer d’une délégation de pouvoir spéciale de la CNAM pour récupérer les sommes qu’elle estime avoir versées à tort à Madame [B].
Par ailleurs, il ne saurait être contesté que les CPAM sont chargées de mettre en œuvre, au niveau local, l’action de la CNAM et d’établir un lien direct entre celle-ci et les professionnels de santé (ou les assurés).
Dans ces conditions, leur statut de personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, agissant sous l’autorité et le contrôle de la CNAM, établissement public administratif, apparaît indifférent si bien qu’il n’est nullement nécessaire pour les CPAM de disposer d’une délégation spéciale pour le recouvrement des indus.
Par conséquent, la CPAM de Loire-Atlantique a compétence et qualité pour agir en recouvrement de l’indu de DIPA versé à Madame [B], et cette dernière doit donc être déboutée de sa demande contraire.
II - Sur la non-rétroactivité du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020
L’article L.221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que :
« Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ».
L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dispose que : « Les modalités d’application de la présente ordonnance sont déterminées par décret ».
Madame [B] expose que l’indu notifié par la CPAM de Loire-Atlantique résulte des calculs réalisés sur les bases fixées par le décret n°2020-1807 du 30 novembre 2020, publié postérieurement aux aides qui lui ont été versées, alors qu’en application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs aucune régularisation ne devrait intervenir.
Elle soutient donc la non-rétroactivité dudit décret et demande que les régularisations faites par la CPAM de Loire-Atlantique soient déclarées irrégulières et infondées.
En réponse, la CPAM de Loire-Atlantique oppose, d’une part, que l’article L.221-4 du code des relations entre le public et l’administration susvisé ne prévoit la non-rétroactivité que pour les « situations juridiques définitivement constituées », et qu’en l’espèce, les professionnels de santé ayant bénéficié du dispositif d’aide institué par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 ne sauraient être regardés comme se trouvant dans une situation définitivement constituée au 31 décembre 2020, date d’entrée en vigueur du décret litigieux.
D’autre part, elle fait valoir que la formule de calcul mentionnée dans le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 applicable aux chirurgiens-dentistes est strictement identique à celle annoncée lors de l’ouverture du téléservice le 30 avril 2020.
Enfin, elle explique que l’indu notifié à Madame [B] ne résulte pas de la formule de calcul du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 mais de la différence entre les données d’activité déclarées lors de la demande initiale et les données stabilisées et définitives connues par l’assurance maladie à la fin de l’exercice et par un rattrapage d’activité sur la fin de la période, dès lors que les avances ont été calculées mois par mois tandis que le calcul définitif a porté sur l’ensemble de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le principe de non-rétroactivité s’applique aux situations juridiques définitives, sauf lorsqu’une loi en dispose autrement.
Or, le DIPA versé aux professionnels de santé résulte de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dont l’article 5 prévoyait expressément que les modalités d’application seraient déterminées par décret, lequel serait nécessairement publié postérieurement à l’ordonnance.
Il ressort de ces constatations que la situation des professionnels de santé ne pouvait être considérée comme définitivement constituée avant la survenance dudit décret et qu’ainsi, le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 vient seulement préciser les modalités pratiques d’application de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 sans emporter d’effet rétroactif.
Par conséquent, Madame [B] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
III - Sur le bienfondé de l’indu dans son quantum
L’article 2 paragraphe II du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose que :
« Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret ».
L’article 1er du même décret dispose que :
« L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance ».
Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.
Madame [B] soutient qu’il résulte des textes susvisés que doivent être pris en considération les honoraires issus de l’entente directe dans la limite de 8.650 € pour chacun des 3,5 mois concernés par le dispositif, lesquels doivent être pris isolément.
Elle considère donc que l’indu de 2.200 € n’est pas justifié puisque le calcul fait par la CPAM, sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 de manière globalisée, lui a permis de gonfler artificiellement les honoraires réalisés en 2020 (passés de 30.275 € au lieu de 27.821,75 €) et partant, de minorer l’aide à laquelle elle avait droit.
En tout état de cause, elle affirme qu’elle doit recevoir un montant total et définitif d’aide au titre du DIPA de 8.262 €, et qu’au regard de la somme de 7.368 € déjà versée par la CPAM le 15 mai 2020 il lui reste un solde positif de 894 € que la caisse doit être condamnée à lui payer.
En défense, la CPAM de Loire-Atlantique maintient que l’article 1er du décret précité vise spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l’intérieur de cette période.
Elle rappelle ainsi que le détail des éléments pris en compte pour le calcul de l’aide définitive au titre du DIPA figurait dans le téléservice mis à disposition de Madame [B], et repris dans la décision de la CRA du 26 avril 2021.
A titre liminaire, il sera relevé que l’article 2 paragraphe II du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit une majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
Or, le paragraphe 1° de l’article 1er vise expressément la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, si bien que la CPAM, qui a fait un calcul global sur l’ensemble de la période concernée sans distinction au mois le mois, a donc fait une exacte application des textes précités.
En effet, l’adjonction de la mention « à due proportion de la période » est non équivoque et permet d’en déduire que le décompte doit s’effectuer sur la globalité de la période et non mois par mois comme le soutient Madame [B].
Puisque la CPAM de Loire-Atlantique justifie du bien-fondé de sa créance dans son quantum, Madame [B] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes contraires.
Pour cette même raison, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM de Loire-Atlantique et de condamner Madame [B] à lui rembourser la somme de 2.200 € au titre de l’indu d’aide versée dans le cadre du DIPA.
Madame [B] succombant dans ses prétentions, elle devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [T] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [B] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique la somme de 2.200 € au titre de l’indu de l’aide qui lui a été versée dans le cadre du Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité ;
DÉBOUTE Madame [T] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles R.244-2 et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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