Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-86.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.672
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- REVERSAT Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 12 juin 1992, qui, pour coups ou violences volontaires et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, à 10 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction de séjour, a ordonné la confiscation de l'arme saisie et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et R. 40 al. 1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Reversat coupable de coups et blessures volontaires sur les personnes de MM. A..., X... et Z... ;
"aux motifs que la Cour relève que les réparations civiles accordées par les premiers juges étaient assorties de l'exécution provisoire ; que Reversat, malgré une décision de renvoi de la Cour pour la période du 7 février au 12 juin 1992, n'administre pas la preuve de ce qu'il aurait satisfait à cette obligation impérative faute d'en être dispensé par ordonnance du premier président ; que cette attitude caractérise, fut-ce a posteriori l'élément moral des infractions et la persistance du prévenu à nuire aux victimes, au premier chef Kamel A...... ;
"alors que l'élément moral des infractions de coups et blessures volontaires doit s'apprécier au moment où les faits ont été perpétrés ; qu'en déduisant l'intention de porter ces coups de l'attitude du prévenu relativement au règlement des condamnations civiles prononcées à son encontre par les premiers juges, la Cour a manifestement violé les articles 309 et R. 40 al. 1 du Code pénal" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Reversat à la peine de l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans ;
"alors que la condamnation à une interdiction de séjour ne peut être prononcée que par décision spéciale et motivée ; que faute d'avoir formulé le moindre motif spécial relativement à cette condamnation, la Cour a violé les articles susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a, d'autre part, justifié spécialement la condamnation de celui-ci à la peine de 5 ans d'interdiction de séjour ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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