Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01849 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRDX
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2023, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [D]
né le 05 août 1990 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 9 mai 2023 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Ballal Dilawar, informé le 9 mai 2023 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 9 mai 2023 à15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [D] au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 06 mai 2023 à 10h00 ;
- Vu l'appel interjeté le 09 mai 2023, à 13h42, par M. [P] [D] ;
- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 9 mai 2023 à 16h09 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, au regard des dispositions de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel formé par le conseil de M. [P] [D] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, sachant que dans le présent contentieux, aucun mémoire ultérieur n'a lieu d'être adressé mais que les moyens et arguments de contestation de l'ordonnance querellée doivent figurer dans la déclaration d'appel elle-même qui doit être adressée dans le délai de recours.
Il convient d'ajouter que le mémoire adressé par Me Ballal Dilawar, conseil de l'intéressé, ne peut remettre en cause l'irrecevabilité de l'appel dès lors qu'il a été transmis au greffe le 9 mai 2023 à 16h03, soit au-delà du délai d'appel qui a expiré le 9 mai 2023 à 13h42.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2023 à 09h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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