Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-04.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.067
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André-Gabriel Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (surendettement), au profit de :
18) la COFINOGA, service de gestion des activités de surendettement, BP 139 à Merignac (Gironde),
28) la Citifinancement, centre Dauphine, dont le siège est .... 449 à Dijon (Côte-d'Or),
38) le Crédit municipal, dont le siège est .... 28 à Lyon (Rhône),
48) la Banque SOFINCO, dont le siège est ... (Essonne),
58) l' Union commerciale de Crédit multi-service (UCCM), dont le siège est ... (17ème)
68) le Crédit général industriel, dont le siège est ... à Marcq-enBaroeul (Nord),
78) M. Pierre Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),
88) M. Joseph X..., demeurant ...,
98) M. Michel A..., demeurant 21, Chemins des Vergers à Faverges (Haute-Savoie),
108) M. Albert B..., demeurant Le Luiset à Thorens-Glières (Haute-Savoie),
118) M. Jean C..., demeurant ... (Haute-Savoie),
128) la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est 9, rueuillaume Fichet à Annecy (Haute-Savoie),
138) la Banque Populaire savoisienne de crédit, dont le siège est .... 17 et 27 à la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
148) la société Lyonnaise de banque, dont le siège est .... 258, à Annecy (Haute-Savoie),
158) la S2P, société des paiements PASS, dont le siège est 1, place Mendès France à Evry (Essonne),
168) la COFIDIS, dont le siège est à Roubaix (Nord),
178) la FINAREF, dont le siège est ... (Nord),
188) la CREF, Franfinance, dont le siège est bat. A, ..., à Le Britannia à Lyon (Rhône),
198) le CRESERFI, dont le siège est ... (9ème),
208) le Crédit lyonnais, dont le siège est .... 13 à Annecy (Haute-Savoie),
218) la SOVAC, dont le siège est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que le redressement judiciaire civil de M. Y... a été ouvert ; qu'un jugement s'est prononcé sur les mesures destinées à assurer le redressement de sa situation ; que les sociétés Crédit général industriel et Union commerciale de crédit multiservices (UCCM) ont formé appel ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 février 1992) a infirmé le jugement et, retenant la mauvaise foi de M. Y..., a décidé qu'il ne peut bénéficier du bénéfice de la procédure prévue par la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir, d'une part, violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile en ne respectant pas le principe de la contradiction, et d'autre part, violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 en retenant sa mauvaise foi ;
Mais attendu que c'est sans encourir le premier grief, dès lors que M. Y... admettait dans son mémoire avoir eu connaissance de ce que l'UCCM contestait sa bonne foi, que la cour d'appel a souverainement retenu, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que la mauvaise foi de M. Y... était établie ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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