Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02503 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HH - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [H] [P]
MAGISTRAT : Lyne KLIBI
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [H] [P]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de M. [D] [V], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* menaces à l’ordre public (violences conjugales)
* délivrance à bref délai d’un laisser passer consulaire. Les autorités ne sont pas silencieuses.
* demande de routing
* copie du passeport et de l’acte de naissance de monsieur qui établissent sa nationalité tunisienne + possibilité de délivrance à bref délai.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* l’identité de monsieur est connu, mais ça fait deux mois qu’il se trouve au centre de rétention et le consulat tunisien n’a toujours pas indiqué s’ils allaient délivrer un laisser passer.
* PRORO PARTIE 2, page 12 et13 : le consulat tunisien a répondu que le dossier était parti en tunisie. Même si l’identité et la nationalité sont connues, les autorités n’ont pas l’air disposer à rapatrier monsieur. A ce stage il n’a pas encore été identifié par les autorités tunisiennes.
* article L. 742-5 CESEDA : ce type de prorogation exceptionnelle n’est possible que dans le cadre d’une délivrance de laisser passer à bref délai.
- monsieur a été coopératif, pas de menaces à l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis malade, neurologie. Je suis épileptique. J’ai un traitement pour des soins permanents. J’ai une adresse fixe chez mon frère à Amiens chez qui je pourrai être hébergé et mis à disposition de l’administration. Je n’ai pas de carte de séjour, mais je fais le nécessaire pour obtenir ma régularisation.
J’ai donné toutes les pièces concernant ma maladie à Melun en région parisienne. J’ai une carte MDPH pour justifier de mon identité. J’ai eu un récépissé de trois ans par la préfecture de Melun mais qui est périmée, il était valable durant 3 mois. C’était un dépôt pour un titre de séjour.
Sur mon suivi avec l’association, mon orthographe a été mal noté et j’ai loupé des rendez vous auxquels je devais aller pour les soucis avec ma conjointe. Je devais y aller deux fois par mois. Ça a ensuite été allégé à un rendez vous par mois. C’était le suivi pour les violences conjugales. Sinon je n’ai aucun suivi avec madame.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Lyne KLIBI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 24/02503 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Lyne KLIBI, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/09/24 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 28/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25/10/24 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 23/11/2024 reçue et enregistrée le 23/11/2024 à 10h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [P]
né le 28 Novembre 1982 à SOUASSI (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d'office,
En présence de M. [D] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 septembre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [P], né le 28 novembre 1982 à SOUASSI (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 1er octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 27 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 23 novembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 34, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [H] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- L’absence de réponse des autorités consulaires après deux mois de rétention. Il indique que ces autorités
ont répondu par deux fois que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie et ne
semblaient pas disposées à délivrer un laissez-passer alors que la nationalité de l’intéressé est connue
depuis le début de sa rétention.
- L’absence de risque de trouble à l’ordre public, l’intéressé s’étant notamment montré coopératif.
Le conseil de l’administration indique que Monsieur [H] [P] n'offre pas de garanties de représentation et a fait l’objet de plusieurs interpellations pour menace réitérée de délit contre personne, détention illicite de psychotropes et violences conjugales. Il rappelle les diligences effectuées par l'administration qui devraient conduire à la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Il souligne en outre la compatibilité de la rétention administrative avec la situation de l'intéressé.
Monsieur [H] [P] explique qu’il est épileptique et dispose d’un traitement prescrit par son médecin traitant pour 6 mois. Il ajoute pouvoir être hébergé par son frère à Amiens. Il confirme ne plus avoir de papiers. Il précise cependant avoir obtenu par le passé un récépissé de demande de titre de séjour auprès de la Préfecture de Melun pour une durée de trois mois, récépissé aujourd’hui périmé. Il indique encore avoir été titulaire d’une carte MDPH jusqu’en 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [H] [P] le 25 septembre 2024. Par courrier du 03 octobre 2024 ces autorités ont sollicité la transmission de pièces complémentaires pour identifier l'intéressé, pièces qui ont été communiquées par lettre RAR du 16 octobre 2024. Par lettre du 23 octobre 2024, ces mêmes autorités ont informé l'autorité administrative de la transmission du dossier aux autorités compétentes en Tunisie. Le 19 novembre 2024, une relance a été adressée par l'autorité administrative à laquelle il a été répondu le 20 novembre 2024 que le dossier était toujours en cours d'instruction en Tunisie. Une demande de vol a été adressée au Pôle Central Eloignement le 25 septembre 2024 et un vol est prévu le 28 novembre 2024.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [H] [P] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Au regard de la dernière réponse des autorités tunisiennes et de la date prochaine de vol, l’éloignement de Monsieur [H] [P] pourra être assuré à bref délai
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [H] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 24/11/2024 à 8h45 ;
Fait à LILLE, le 24 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02503 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HH
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [H] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [P]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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