Texte intégral
KG/SC
S.A.R.L. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00267 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/01598
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentéE par Mme [I] [C] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Salariée auprès de la société [5] (la société), Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 9 mars 2011, pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse).
Après consolidation de l'état de santé de la salariée, fixée au 7 avril 2015, la caisse a décidé le 28 juillet 2015, d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35 %.
Le 11 août 2015, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne en contestation de cette décision.
Par jugement du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision de la CPAM de Saône et Loire,
- dit que les séquelles présentées par Mme [Y] [W], à la date de consolidation du 7 avril 2015, à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 9 mars 2011, doivent être réduites au taux de 20 %,
- condamné la CPAM de Saône et Loire aux dépens, les frais de consultations étant laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 2 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 1er avril 2021,
y faisant droit et statuant à nouveau,
- constater que le taux médical de 35 % auquel la CPAM de Saône et Loire a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [W] au titre de son accident du travail du 9 mars 2011 a été mal évalué et surestimé,
par conséquent,
- déclarer que le taux d'incapacité permanente alloué à Mme [W] au titre de son accident du travail du 9 mars 2011 doit être ramené à 5 %, avec toutes les conséquences de droit y afférent,
à défaut,
- désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d'IPP alloué à Mme [W],
en tout état de cause,
- débouter la CPAM de Saône et Loire de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM de Saône et Loire aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 1er février 2023, la caisse demande de confirmer le jugement du 1er avril 2021, de rejeter la demande d'expertise médicale et de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanent
La société [5] fait valoir que le taux d'IPP de 35 % n'est pas justifié, que le rapport médical de M. [B] fait état d'un taux d'IPP alloué à Mme [W] qui est injustifié et surévalué, qu'elle présente un état antérieur majeur, que l'accident du 9 mars 2011 n'est responsable que d'une seule entorse de la cheville droite, et que l'arthrodèse n'est pas en lien direct et exclusif avec l'accident, il ajoute qu'il en est de même du médecin consultant qui note la présence d'un état antérieur.
La caisse soutient qu'au vu des rapports du médecin conseil et du médecin consultant, et du dossier médical de Mme [W], le taux d'IPP de 20 % est justifié, et la société [5] n'apporte aucun élément nouveau.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical établi le 9 mars 2011 mentionne: "Douleurs et impotence cheville droite.Entorse de cheville modérée."
Le médecin conseil de la caisse indique dans son rapport : "Persistance de douleurs du pied droit. Blocage de la cheville droite à angle droit avec perte de mobilité des autres articulations du pied droit." et a afixé un taux d'IPP de 35%.
Le médecin conseil de la société, le docteur [B], fait valoir que la simple torsion de la cheville de Mme [W] ne pouvait aucunement entraîner une rupture ligamentaire, sauf à ce que l'état anatomique de cette cheville soit précaire, et que l'état antérieur majeur de Mme [W] évoluait pour son propre compte et reste le seul responsable de l'intégralité des traitements chirurgicaux effectués.
Il indique que le taux d'IPP est surévalué et propose 5 %.
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [V], retient un taux de 20 % en ayant tenu compte d'antécédents d'entorses de la cheville réparée chirurgicalement à quatre reprises avant l'accident du travail, ce taux correspondant à un blocage de la cheville en bonne position avec perte de la mobilité des autres articulations du pied.
Le barème 2.2.5 du barème indicatif ,reltaif aux articulations du pied, préconise :
-blocage de la cheville en bonne positions (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15 %.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il est relevé aussi bien par le médecin conseil de la caisse que la médecin consultant du tribunal, que Mme [W] présente, à la date de consolidation, un blocage de la cheville avec une perte de mobilité des autres articulations du pied et que les médecins précités ont tenu compte des antécédents d'entorses et chirurgicaux traduisant une instabilité sévère de la cheville.
Dès lors que le barème est indicatif, et compte tenu que le blocage de la cheville et avec perte de la mobilité des autres articulations du pied, le taux de 20% est justifié.
Au vu des éléments médicaux du dossier et des avis rendus par les différents médecins, la cour n'estime pas utile de recourir à une nouvelle expertise médicale.
En conséquence, la demande d'expertise médicale est rejetée.
Le jugement sera donc confirmée.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 1er avril 2021,
Y ajoutant :
- Rejette la demande d'une nouvelle expertise médicale,
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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