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Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/05440

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05440

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2025 N° 2025/225 N° RG 23/05440 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD62 S.A. SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA) C/ [L] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Henri LABI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 24 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/06846. APPELANTE S.A. SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA) prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 3] 1967 demeurant [Adresse 1] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [L] [H] signification DA en date du 01/06/2023 à personne habilitée demeurant [Adresse 4] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur) Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE 1. Le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5], M. [U] [I], assuré auprès de la compagnie AVIVA, a été victime d'un accident de la circulation impliquant deux autres véhicules, un scooter conduit par M. [H], non assuré, et un troisième véhicule conduit par Mme [V] [Z]. 2. Par acte du 15 juillet 2021, la société AVIVA Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et Santé , subrogée dans les droits de son assuré M.[U] [I], a fait assigner M.[H] devant le tribunal judiciaire de Marseille en paiement des indemnités versées à ce dernier. 3. Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a : - Condamné M. [H] à payer à la société AVIVA Assurances la somme de 1.309 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée à M. [I], en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de cet accident survenu le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5], - Débouté la société AVIVA Assurances du surplus de ses demandes, - Condamné M. [H] à verser à la société AVIVA Assurances une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [H] aux entiers dépens de la présente instance, - Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie. 4. Le 14 avril 2023, la SA société Abeille et Santé, anciennement AVIVA, à interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il : - A condamné M. [H] à lui payer la somme de 1.309 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée à M. [U] [R], en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de cet accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5], - L'a déboutée du surplus de ses demandes. 5. Par ses dernières conclusions du 13 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Abeille IARD et Santé demande de : - Infirmer la décision dont appel, sauf en ce qu'elle a condamné M. [H] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 en première instance, ainsi que les dépens de première instance, - Condamner en cause d'appel, M. [H] à lui payer : * Au titre du préjudice matériel : 3.927,01 euros, * Au titre du préjudice corporel : 6.509 euros, * Au titre de l'article 700 en cause d'appel : 1.000 euros, * Ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri Labi. 6. M.[H], à qui la société Abeille IARD et Santé a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier des 1er et 8 juin 2023, n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement critiqué. 7. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 février 2025. MOTIVATION 8. L'article L121-12 alinéa 1er du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. 9. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué, que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales. 10. En l'espèce, il ressort de la procédure dressée par les services de police de [Localité 5] que l'accident du [Date décès 2] 2019 trouve sa seule cause dans la faute de conduite commise par M.[H] lequel, alors qu'il circulait en scooter [Adresse 7] à [Localité 5], a tourné sur sa gauche en vue de s'engager dans la [Adresse 6], interdite à la circulation et, à l'occasion de cette man'uvre, a franchi la ligne blanche continue séparant les deux axes de circulation de la [Adresse 7]. Il en résulte en outre que dans l'exécution de cette man'uvre prohibée, M.[H] a heurté un autre scooter, conduit par M.[U] [R], qui circulait régulièrement en sens inverse dans la [Adresse 7] et qu'il a ensuite été projeté contre un véhicule Clio conduit par Mme [Z]. 11. La société Abeille IARD et Santé , qui justifie avoir transigé avec M.[U] [R] en vue de son indemnisation pour un montant de 6 509 euros au titre de son préjudice corporel et pour un montant de 3 927,01 euros au titre de son préjudice matériel et du paiement de ces sommes auprès d'un réparateur concernant le préjudice matériel ou par un paiement sur le compte Carpa de l'avocat de M.[U] [R] concernant le préjudice corporel, subrogée dans les droits de ce dernier, est en droit de réclamer paiement de ces sommes à M.[H]. 12. Enfin, il sera alloué à la société Abeille IARD et Santé la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par défaut, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 mars 2023 en ce qu'il a : - Condamné M. [H] à verser à la société AVIVA Assurances une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [H] aux entiers dépens de la présente instance, - Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau, CONDAMNE M.[H] à payer à la société Abeille IARD et Santé les sommes suivantes : - 3.927,01 euros au titre du préjudice matériel, - 6.509 euros au titre du préjudice corporel, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M.[H] aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Labi, avocat au barreau de Marseille. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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