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Cour de cassation, 29 juin 1993. 92-83.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.915

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -LA SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 juin 1992, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu partiel, rendue dans l'information suivie contre Jean-Marie X... du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être faite par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué "ou par un avocat" ou par un fondé de pouvoir spécial ; "que si les avoués étaient antérieurement à la loi du 31 décembre 1971, qui a fusionné en première instance les professions d'avoué et d'avocat en une profession unique, dispensés pour interjeter appel pour leur client d'être porteur d'un mandat spécial, il n'en est plus ainsi, les avoués ne représentant plus les parties que devant les cours auprès desquelles ils sont établis ; que d'ailleurs, l'article 76 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que, dans toute disposition législative ou réglementaire applicable à la date de son entrée en vigueur, l'appellation "avocat" sera substituée à celle "d'avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance ; que, dès lors que l'appel relevé par Me Y..., sans justification d'un pouvoir spécial que le greffier aurait annexé à l'acte d'appel, doit être déclaré irrecevable, les formes prescrites par la loi n'ayant pas été respectées ; "alors que la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; que l'article 502 du Code de procédure pénale n'opère aucune discrimination entre les avocats et les avoués ; qu'en subordonnant à la production d'un pouvoir spécial le droit de l'avoué de signer au nom du demandeur une déclaration d'appel, la Cour a ajouté à la loi une exigence qu'elle ne comporte pas ; " Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la "société française de factoring" contre Jean-Marie X... du chef d'escroquerie, le juge d'instruction de Bordeaux a rendu une ordonnance de non-lieu partiel ; que, par acte au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, Me Y..., avoué près la cour d'appel de Bordeaux, a relevé appel de l'ordonnance ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable au motif que "les avoués ne représentent plus les parties que devant la cour d'appel auprès desquelles ils sont établis" et que, dès lors, "Me Y... ne pouvait relever appel sans justifier d'un pouvoir spécial" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, loin de méconnaître l'article 502 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ; qu'en effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1971, qui a supprimé les offices d'avoués près les tribunaux de grande instance, le monopole de la représentation devant les tribunaux appartient aux avocats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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