Texte intégral
MINUTE N° 23/919
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01640 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRJ3
Décision déférée à la Cour : 17 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [V] [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4223 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
Mme [V] [U] [J] a sollicité en date du 13 juin 2018 de la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin (ci-après la MDPH) l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion invalidité et priorité.
Par décision du 30 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité évaluée était inférieur à 50 %. Selon décision du même jour, le président du conseil départemental lui a également refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité et la carte mobilité inclusion priorité, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et que la station debout ne lui est pas reconnue comme pénible.
Compte tenu de la teneur de ces décisions, Mme [U] [J] a formé un recours gracieux qui n'a pas prospéré puisqu'en date du 8 janvier 2019, la CDAPH a confirmé le refus de l'allocation sollicitée. De même le président du conseil départemental a confirmé le refus d'attribution des cartes mobilités inclusion invalidité et priorité.
Dans ce contexte, Mme [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours contre les décisions précitées.
Par ordonnance du 17 août 2020, la présidente du pôle social a ordonné une consultation médicale de l'intéressée et a désigné pour ce faire le Docteur [N] [B].
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre-temps devenu compétent pour connaître de l'affaire, a statué comme suit :
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin en date du 8 janvier 2019 ;
- débouté Mme [V] [U] [J] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
- confirmé la décision du président du conseil départemental du 8 janvier 2019 concernant la carte mobilités inclusion, mention invalidité ;
- débouté Mme [V] [U] [J] de sa demande de carte mobilité inclusion, mention invalidité ;
- annulé la décision du président du conseil départemental du 8 juin 2019 concernant la carte mobilité inclusion, mention priorité ;
- accordé à Mme [V] [U] [J] la carte mobilité inclusion mention priorité ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et au besoin l'y a condamné ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties en date du 18 février 2021.
Par déclaration électronique en date du 17 mars 2021, Mme [U] [J] a interjeté appel de la décision précitée.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 12 octobre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] [J] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- faire droit l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, les déclarer irrecevables en tous cas mal fondées, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident ; corrélativement infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale sur sa personne, aux fins d'évaluer avec précision son taux d'incapacité, dire si la station debout lui est pénible, évaluer sa capacité à effectuer une activité professionnelle et indiquée si une restriction substantielle et durable pour l'accès à une activité professionnelle l'affecte ; commettre tel expert qu'il plaira la cour pour établir cette expertise, réservé aux parties le droit de compléter leurs écrits suite au dépôt du rapport au greffe de la cour ;
sur le fond :
- infirmer la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin du 8 janvier 2019 ;
- lui accorder l'allocation aux adultes handicapés ;
- infirmer la décision du président du conseil départemental du 8 janvier 2019 concernant la carte mobilités inclusion (CMI) mention invalidité ;
- lui accorder une carte mobilité inclusion mention invalidité ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de son appel, Mme [U] [J] rappelle tout d'abord que le premier juge s'est basé sur le rapport de consultation médicale et qu'elle a produit un certificat médical établi par le Dr [O] à l'appui de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, qui fait état de sa pathologie principale consistant en des douleurs pelviennes. Elle retient que le jugement entrepris lui a bien octroyé un taux compris entre 50 et 79 % de sorte que la première condition d'octroi de ladite allocation est remplie.
Elle note que s'agissant du second critère, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le premier juge a relevé qu'elle avait travaillé 15 heures par semaine en qualité d'auxiliaire de vie jusqu'en juin 2019 puis qu'elle a été contrainte de stopper cette activité eu égard aux efforts physiques induits par ce type d'activité professionnelle.
Elle relève qu'il avait également indiqué que selon une décision du 30 octobre 2018, la MDPH a lui a accordé une orientation vers le marché du travail avec appui d'opérateurs, vers un centre de pré-orientation du 1er juin 2018 au 31 mai 2023.
Elle observe que le médecin conseil, le Docteur [B] a suggéré que le centre de pré-orientation pouvait théoriquement définir avec elle une formation adaptée pour lui permettre de s'insérer dans un milieu professionnel et que ce dernier a évoqué l'attribution de l'allocation querellée pour RSDAE pour un temps bref, dans l'attente de la pré-orientation.
Elle en déduit que dès lors, la restriction est durable dans l'hypothèse où elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH.
Elle conteste en conséquence l'analyse retenue, non conforme à la réalité puisque la restriction à l'emploi est constante et substantielle.
A ce jour et malgré ses démarches actives, elle fait valoir ne pas parvenir à retrouver un emploi durablement.
Elle expose qu'au cours de l'année 2021 elle a durant plusieurs semaines tenté de reprendre son activité, dans le cadre d'un CDD mais que ses problèmes de santé ont perduré et l'ont handicapée fortement au quotidien et sur le plan professionnel.
Elle rappelle que le Docteur [O] a certifié que son état de santé nécessitait des soins longs et réguliers en rapport avec une affection invalidante chronique justifiant l'attribution prioritaire d'un logement social avec ascenseur ou un rez-de-chaussée voir un premier étage.
Elle sollicite en conséquence avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer avec précision son taux d'incapacité et de dire si la station debout lui est pénible, tout en évaluant sa capacité à effectuer une activité professionnelle et indiquer si elle relève d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi.
Sur le fond, elle demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Aux termes de ses conclusions du 12 janvier 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité européenne d'Alsace, dispensée de comparution lors des débats, sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 février 2021 ;
- rejeter la demande de Mme [U] [J] tendant à se voir accorder l'allocation aux adultes handicapés et la carte mobilités inclusion invalidité ;
- rejeter le surplus des demandes.
La MDPH fait valoir que l'appelante a déposé une unique demande auprès de la MDPH le 13 juin 2018 et qu'une proposition de plan personnalisé de compensation lui a été adressée le 21 septembre 2018 mentionnant un refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH). Étant en désaccord avec cette décision, elle précise que Mme [U] [J] a saisi la CDAPH qui lui a attribué la RQTH pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2023, l'a orientée vers le marché du travail avec appui d'un opérateur et a maintenu le refus de l'allocation aux adultes handicapés compte tenu d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
La MDPH rappelle que l'appelante, au jour de sa demande, n'était âgée que de 33 ans. Elle explique que l'intéressée souffre de douleurs lombaires et abdominales basses pour lesquelles elle a subi deux interventions chirurgicales, l'une au Cameroun en 2014 et l'autre en France en 2017. Elle ajoute qu'il ressort en outre du rapport du médecin consultant qu'elle souffre d'un état dépressif réactionnel, étant suivie par un psychiatre.
Elle souligne que l'ensemble des difficultés rencontrées par l'appelante ont été prises en compte par la CDAPH à travers l'attribution de la RQTH et de l'orientation vers le marché du travail. Elle constate que Mme [U] [J] n'a aucune difficulté de mobilité ou de manipulation, ni de communication, sa pathologie n'ayant aucun impact sur ses capacités cognitives, pas plus que de difficultés pour réaliser l'ensemble des actes de la vie courante relatifs à l'entretien personnel et à la vie quotidienne.
Elle relève qu'au soutien de son appel, l'intéressée n'apporte aucun élément médical supplémentaire qui viendrait contrecarrer l'analyse du médecin consultant qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
La MDPH fait valoir qu'au jour de la demande, Mme [U] [J] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi. En effet, elle rappelle que lors de son entretien avec les membres de la CDAPH, Mme [U] [J] travaillait à raison de 15 h par semaine en qualité d'aide à la personne, en milieu ordinaire. Elle relève qu'au regard des prescriptions de l'arbre décisionnel annexé à la circulaire du 27 octobre 2011, l'appelante n'a pas une pathologie qui est un obstacle à l'exercice d'un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps, de sorte qu'il en découle qu'elle ne présente pas de RSDAE.
Enfin, s'agissant de l'octroi de la carte mobilité inclusion invalidité, la MDPH retient que l'appelante n'est pas titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie et ne peut se voir délivrer la CMI invalidité.
MOTIVATION
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de cette allocation peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Elle est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'une à cinq année(s).
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, le recours formé par Mme [U] [J] à l'encontre du refus d'attribution d'une l'allocation aux adultes handicapés a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au Docteur [N] [B], qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [U] [J] conteste ces conclusions, estimant que son handicap a été largement sous-évalué en ce qui concerne sa capacité à occuper un emploi pérenne et d'au moins un mi-temps.
Le Docteur [B] a indiqué que :
« Mme [I] bénéficie d'une RQTH avec orientation vers le centre de pré-orientation jusqu'en 2023, avec un TI inférieur à 50 % et la carte mobilité inclusion priorité lui a été refusée.
Mme [I] a occupé un poste d'ASH mais ne travaille plus depuis juin 2019 au vu des efforts physiques nécessaires dans ce type d'emploi.
Mme [I] a des antécédents gynécologiques lourds. Elle a été opérée deux fois pour grossesse extra utérine et est suivie actuellement pur des fibromes utérins importants.
Elle souffre de douleurs séquellaires importantes.
Le simple examen abdominal entraîne des douleurs vives qui semblent rebelles aux divers traitements proposés. Une nouvelle intervention lui a été proposée mais sans garantie de disparition des douleurs.
Par ailleurs, elle souffre d'une sténose foraminale qui entraîne des cruralgies bilatérales droites et une maladie de Baastrup (pathologie des extrémités des vertèbres lombaires) aggrave ces douleurs lombaires. Le dérouillage matinal est long. Elle est suivie par un kinésithérapeute et prend un traitement antalgique. Sa distance mains-sol est de 40 cm. On ne note pas de signe de Lasègue.
Elle est également suivie par un psychiatre pour état dépressif réactionnel, tant à ses deux grossesses extra utérines qu'à ses douleurs permanentes. Elle voit le psychiatre deux fois par mois.
Elle pleure pendant la consultation à mon cabinet.
Au total, Mme [I] souffre de douleurs abdominales et lombaires importantes et est suivie pour un état dépressif net.
Son TI me semble être compris entre 50 et 79% .
Il ne me semble pas qu'elle puisse occuper un emploi sans avoir pu être reçue par le centre de pré-orientation qui devrait pouvoir définir avec elle une formation adaptée pour l'insérer en milieu professionnel. L'attribution de l'AAH pour RSDAE pour un temps court me semblerait utile en attendant la PréO.
Une carte mobilité inclusion priorité pourrait également lui être accordée. »
La cour relève que :
- le médecin consultant désigné par le tribunal a rédigé un avis clair et détaillé, reprenant les doléances, symptômes et traitements de Mme [U] [J] et a relevé un état dépressif en sus de sa pathologie ;
- le docteur [O] a établi un certificat médical qui date du 3 mars 2023 et n'est donc pas contemporain de la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
- la requérante verse un rapport de résumé d'hospitalisation, en date des 29 et 30 septembre 2023, soit là encore, largement postérieur à sa demande initiale auprès de la MDPH ;
- qu'en tout état de cause, ces deux dernières pièces n'indiquent pas en quoi le taux d'incapacité permanente partielle proposé par le médecin consultant serait sous-évalué.
De plus, Mme [U] [J] bénéficie pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2023 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui ouvre droit à des aménagements de postes, étant précisé qu'elle travaillait à raison de 15h par semaine en qualité d'auxiliaire de vie. Elle ne produit aucun élément à hauteur de cour permettant de constater qu'elle aurait investi les propositions formulées dans le cadre d'une pré-orientation sur le marché du travail. Par ailleurs, elle justifie avoir travaillé ponctuellement puisqu'elle a pu bénéficier d'indemnisation de Pôle emploi ; son avis d'imposition, certes datant de 2021 montre également qu'elle a travaillé. En outre, les éléments médicaux et administratifs versés à la procédure de part et d'autre des parties démontrent que l'appelante peut travailler au-delà d'un temps partiel limité à 50 % à la date de sa demande initiale.
Enfin, la cour considère que si le Docteur [B] a émis l'éventualité d'une attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour un temps particulièrement court en attendant la pré-orientation, la restriction est dite « durable » que lorsqu'elle est d'une durée prévisible d'au moins une année à compter de la demande ; or, aucun élément ne permet en l'espèce de fixer une durée d'autant plus qu'une orientation vers un centre a été accordée par décision du 30 octobre 2018.
Il s'ensuit que Mme [U] [J] ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis rendu par le Docteur [B], de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé au titre de l'AAH, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur l'octroi de la carte mobilité inclusion invalidité :
Il résulte des articles L241-3, R241-14 et R241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
En application du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion qui était jusqu'alors attribuée pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an sans pour autant excéder vingt ans, peut désormais être octroyée à titre définitif.
En l'espèce, la carte mobilité inclusion « priorité » a été accordée à Mme [U] [J] et ce point n'est pas discuté à hauteur de cour.
En revanche, l'appelante sollicite une nouvelle fois l'octroi de la carte mobilité inclusion « invalidité ».
De la consultation, il résulte que Mme [U] [J] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et ne remplit donc pas les critères légaux d'obtention, et que de surcroît, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande sur ce point.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 février 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [U] [J] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,