Cour de cassation, 09 mars 2023. 20-23.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-23.593
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° G 20-23.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
La société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-23.593 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de [Localité 6] (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [T],
2°/ à Mme [V] [O], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 7], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [M] et [U],
3°/ à l'EPIC [Localité 6] La Mer Habitat, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société BPCE Mutuelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement la Mutuelle nationale caisse d'épargne,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [T] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs, [M] et [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 6], 27 octobre 2020), le 22 septembre 2009, alors qu'il circulait à motocyclette, M. [T] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un bus de ramassage scolaire.
2. M. [T] et Mme [T], son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils [M] et [U], ont assigné la société Areas dommages, assureur du bus, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la Mutuelle nationale caisse d'épargne et la société [Localité 6] habitat en réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi incident formé par M. et Mme [T], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils [M] et [U], ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi incident, le premier n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le second étant irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi principal formé par la société Areas dommages
Enoncé du moyen
4. La société Areas dommages fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [T] devait être limité à 50 % et dit que le droit à indemnisation de M. [T] est total à son encontre et, en conséquence, de la condamner à indemniser l'intégralité des préjudices retenus par la cour d'appel en lien avec l'accident subis par M. et Mme [T], sous déduction des provisions versées par elle et imputation globale de l'avance sur indemnité de 150 000 euros versée par la société Generali IARD, que la cour d'appel l'a condamnée à payer à cette dernière, alors :
« 1°/ que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que le conducteur, tenu de garder la maîtrise de son véhicule, doit régler sa vitesse notamment en fonction des obstacles prévisibles ; que la cour d'appel a constaté que M. [T] roulait à une « allure normale », soit 70 km/h, lors de sa manoeuvre de dépassement par la gauche d'un bus scolaire circulant à 20 km/h, à hauteur d'une intersection où cette limite maximale de vitesse prenait fin pour repasser à 90 km/h et où la chaussée était séparée par une ligne de dissuasion, M. [T] ayant percuté l'arrière du bus après avoir freiné et s'être rabattu sur sa droite pour éviter le bus qui avait tourné sur sa gauche en même temps qu'il avait déclenché son clignotant ; que pour exclure toute faute de M. [T] de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a déclaré que la preuve n'était pas rapportée d'une faute commise par M. [T] en débutant sa manoeuvre de dépassement d'un bus roulant lentement de manière continue depuis son précédent arrêt sis à 100 mètres, ce qui ne permettait pas de soupçonner qu'il allait tourner, M. [T] ayant le droit d'entreprendre cette manoeuvre en franchissant une ligne de dissuasion et à hauteur d'une intersection où les conducteurs venant des autres routes devaient laisser le passage ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses constatations que M. [T] avait perdu la maîtrise de son véhicule en tentant de dépasser sans diminuer sa vitesse, fut-elle de 70 km/h ou plus, un bus scolaire très lent qu'il avait approché sans respecter la distance de sécurité, ce, à hauteur d'un carrefour et sur une chaussée séparée par une ligne de dissuasion qui fut-elle régulièrement franchissable, impliquait une exigence renforcée d'attention et d'anticipation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 413-217 du code de la route ;
2°/ que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, cette faute devant être appréciée sans prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué ; que la cour d'appel a constaté que M. [T] roulait à une « allure normale », soit 70 km/h, lors de sa manoeuvre de dépassement par la gauche d'un bus scolaire circulant à 20 km/h, à hauteur d'une intersection où cette limite maximale de vitesse prenait fin pour repasser à 90 km/h et où la chaussée était séparée par une ligne de dissuasion, M. [T] ayant percuté l'arrière du bus après avoir freiné et s'être rabattu sur sa droite pour éviter le bus, et également que le bus avait tourné sur sa gauche sans que cela puisse être déduit de sa vitesse, très lente de manière constante et dont le conducteur avait, au moment où M. [T] se rapprochait pour le dépasser, mis son clignotant en amorçant immédiatement son tournant à gauche vers la route, le bus n'étant pas dans sa voie de circulation lors du choc, puisqu'il était alors en travers de la route, ce qui n'était pas une difficulté ou un obstacle prévisible faute de preuve que son clignotant ait été en fonctionnement au moment où M. [T] avait engagé sa manoeuvre de dépassement ; qu'en déduisant de ces circonstances l'absence de faute de M. [T] de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, et notamment une absence de défaut de maîtrise de son véhicule, la cour d'appel, qui a pris en compte le comportement du conducteur du bus impliqué dans l'accident pour apprécier la faute de la victime conducteur ayant contribué à son préjudice, a violé les articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir exactement énoncé que le droit à indemnisation du conducteur victime s'apprécie sans tenir compte du comportement du conducteur de l'autre véhicule, la cour d'appel a d'abord relevé que la manoeuvre de dépassement entreprise par M. [T] était autorisée.
6. Elle a ensuite rappelé les circonstances de l'accident telles qu'elles résultent des auditions des conducteurs mais aussi d'un témoin et des constatations des gendarmes, exposant que M. [T] avait entrepris de dépasser le bus scolaire qui circulait à faible allure et s'était déporté au même moment.
7. Elle a exclu tout défaut de maîtrise ou méconnaissance des distances de sécurité de la part de M. [T] aux motifs qu'il circulait à la vitesse autorisée, sur une chaussée ne présentant pas de problème d'humidité ou de visibilité, que le dépassement était autorisé, que le bus scolaire reprenait sa circulation à faible vitesse après s'être arrêté, que le choc avait eu lieu au milieu de la chaussée et non sur la voie de circulation du bus, et qu'il n'était pas démontré que le clignotant de l'autobus fonctionnait au moment où il avait entrepris son dépassement, et que M. [T] avait vainement tenté d'éviter le choc en freinant et en se rabattant sur la droite.
8. La cour d'appel, qui n'a pas pris en compte le comportement du bus mais les circonstances de l'accident, a pu en déduire que M. [T] n'avait pas commis de faute ayant participé à la réalisation de son dommage.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Generali IARD à l'encontre de M. et Mme [T], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils [M] et [U], et par la société Areas dommages et condamne cette dernière à payer à M. et Mme [T], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils [M] et [U], la somme globale de 3 000 euros et à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages
La société Areas dommages reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [T] devait être limité à 50 % et dit que le droit à indemnisation de M. [T] est total à l'encontre de la société Areas dommages et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Areas dommages à indemniser l'intégralité des préjudices retenus par la cour d'appel en lien avec l'accident subis par M. [T] et par Mme [T], sous déduction des provisions versées par la société Areas dommages et imputation globale de l'avance sur indemnité de 150 000 euros versée par la société Generali, que la cour d'appel a condamné la société Areas dommages à payer à cette dernière ;
1°) ALORS QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que le conducteur, tenu de garder la maîtrise de son véhicule, doit régler sa vitesse notamment en fonction des obstacles prévisibles ; que la cour d'appel a constaté que M. [T] roulait à une « allure normale », soit 70 km/h, lors de sa manoeuvre de dépassement par la gauche d'un bus scolaire circulant à 20 km/h, à hauteur d'une intersection où cette limite maximale de vitesse prenait fin pour repasser à 90 km/h et où la chaussée était séparée par une ligne de dissuasion, M. [T] ayant percuté l'arrière du bus après avoir freiné et s'être rabattu sur sa droite pour éviter le bus qui avait tourné sur sa gauche en même temps qu'il avait déclenché son clignotant ; que pour exclure toute faute de M. [T] de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a déclaré que la preuve n'était pas rapportée d'une faute commise par M. [T] en débutant sa manoeuvre de dépassement d'un bus roulant lentement de manière continue depuis son précédent arrêt sis à 100 mètres, ce qui ne permettait pas de soupçonner qu'il allait tourner, M. [T] ayant le droit d'entreprendre cette manoeuvre en franchissant une ligne de dissuasion et à hauteur d'une intersection où les conducteurs venant des autres routes devaient laisser le passage ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses constatations que M. [T] avait perdu la maîtrise de son véhicule en tentant de dépasser sans diminuer sa vitesse, fut-elle de 70 km/h ou plus, un bus scolaire très lent qu'il avait approché sans respecter la distance de sécurité, ce, à hauteur d'un carrefour et sur une chaussée séparée par une ligne de dissuasion qui fut-elle régulièrement franchissable, impliquait une exigence renforcée d'attention et d'anticipation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 413-217 du code de la route ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, cette faute devant être appréciée sans prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué ; que la cour d'appel a constaté que M. [T] roulait à une « allure normale », soit 70 km/h, lors de sa manoeuvre de dépassement par la gauche d'un bus scolaire circulant à 20 km/h, à hauteur d'une intersection où cette limite maximale de vitesse prenait fin pour repasser à 90 km/h et où la chaussée était séparée par une ligne de dissuasion, M. [T] ayant percuté l'arrière du bus après avoir freiné et s'être rabattu sur sa droite pour éviter le bus, et également que le bus avait tourné sur sa gauche sans que cela puisse être déduit de sa vitesse, très lente de manière constante et dont le conducteur avait, au moment où M. [T] se rapprochait pour le dépasser, mis son clignotant en amorçant immédiatement son tournant à gauche vers la route, le bus n'étant pas dans sa voie de circulation lors du choc, puisqu'il était alors en travers de la route, ce qui n'était pas une difficulté ou un obstacle prévisible faute de preuve que son clignotant ait été en fonctionnement au moment où M. [T] avait engagé sa manoeuvre de dépassement ; qu'en déduisant de ces circonstances l'absence de faute de M. [T] de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, et notamment une absence de défaut de maîtrise de son véhicule, la cour d'appel, qui a pris en compte le comportement du conducteur du bus impliqué dans l'accident pour apprécier la faute de la victime conducteur ayant contribué à son préjudice, a violé les articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Moyens produits au pourvoi incident par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité des représentants légaux de leur enfants mineurs, [M] et [U] [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les consorts [T] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 57 731,18 euros le préjudice lié à l'assistance tierce personne avant consolidation, D'AVOIR fixé à 32 139,20 euros le préjudice lié à l'aide à la parentalité avant consolidation, D'AVOIR fixé à 416 959,59 euros le préjudice lié à l'assistance tierce personne après consolidation, d'AVOIR fixé à 23 378,05 euros le préjudice lié à l'aide à la parentalité après consolidation et d'AVOIR limité à 539 318,12 euros la condamnation de la société Areas Dommages envers M. [T] ;
ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en évaluant le besoin en tierce personne et en aide à la parentalité de M. [T] sur la base d'un coût horaire abstrait estimé à 18,95 euros, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [T] avait versé aux débats de nombreux éléments démontrant le coût réel de l'assistance par une tierce personne à laquelle il avait effectivement eu recours, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les consorts [T] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que seule l'indemnité due par la société Areas Dommages à M. [T], Mme [T], [M] et [U] [T] produirait intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 22 mai 2012 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt serait définitif ;
ALORS QUE la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette la totalité du préjudice subi par la victime, avant imputation de la créance des organismes sociaux et provisions non déduites ; qu'en jugeant que seule « l'indemnité due par la société Areas Dommages à M. [T] » produirait intérêts au double du taux d'intérêt légal, sans y ajouter la créance des organismes sociaux et les provisions préalablement versées par l'assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
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