Texte intégral
N° K 20-81.210 F-N
N° 2067
EB2
10 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020
M. M... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 20 janvier 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 27 novembre 2018, n°18-81.622)pour excès de vitesse l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 250 euros.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt.
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