Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2024. 2304607
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2304607
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Duflot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le maire de Chaponost a fait opposition à sa déclaration préalable en vue d'un projet de division avec détachement d'un lot à bâtir, sur un terrain situé à Le Devay, ainsi que la décision du 31 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Chaponost de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaponost la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Chaponost, représentée par la SELARL Isee, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Duflot, déclare se désister purement et simplement de l'instance en cours.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Chaponost, représentée par la SELARL Isee, demande au tribunal de prendre acte du désistement de la requérante et renonce à ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement d'instance présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La commune de Chaponost a déclaré renoncer à la demande qu'elle avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et à la commune de Chaponost des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Chaponost.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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