Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2220480
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220480
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la société Transavia France, représentée par Me Pradon (Cabinet Clyde et co LLP), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision R/22-0141 du 1er août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de visa Schengen ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'amende n'est pas justifiée au regard de l'article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le passager a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé dans la mesure où le passager en cause a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile en raison du caractère manifestement infondé de sa demande.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er août 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Transavia, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français, le 10 mars 2022, un passager de nationalité marocaine, en provenance d'Istanbul, dépourvu de visa Schengen. Par la présente requête, la société Transavia demande l'annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l'amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Elle n'est pas infligée : 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée () ".
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler sous peine d'amende lors du contrôle des documents requis, au moment de l'embarquement, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. En l'espèce, il est constant que la société Transavia a débarqué sur le territoire français, le 10 mars 2022, en provenance de Turquie, un passager de nationalité marocaine, titulaire d'un titre de séjour temporaire ukrainien portant la mention " étudiant ", qui était démuni du visa Schengen requis. La société Transavia soutient néanmoins que le passager en cause a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet d'une décision ministérielle du 14 mars 2022 de refus d'entrée en France au titre de l'asile en raison du caractère manifestement infondé de sa demande. Ainsi, ce n'est qu'en raison du refus de prolongation du maintien en zone d'attente de ce ressortissant étranger, par le juge des libertés et de la détention, que ce ressortissant étranger s'est vu délivrer un visa de régularisation d'une durée de huit jours, conformément aux dispositions de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la société Transavia n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît le 1° de l'article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la société Transavia une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs une minoration du montant de l'amende prévue par ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Transavia n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er août 2022 ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transavia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transavia France et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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