Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 5 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 - TJ de PARIS RG n° 19/14062
APPELANT
Monsieur [M] [B]
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Richard FOISSAC de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7] qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant deux actes en dates respectives du 11 juin 2012 et du 13 novembre 2014, la société Pierre Rénovation Tradition (PRT), agissant en qualité de marchand de biens, a cédé à M. [M] [B], son président et actionnaire majoritaire, deux biens immobiliers, l'un situé [Adresse 2] dans le [Localité 8] arrondissement de [Localité 7], au prix de 750 000 euros, à raison de 7 062 euros le mètre carré, l'autre [Adresse 4], également dans le [Localité 8] arrondissement de [Localité 7], au prix de 3 450 000 euros, à raison de 7 480 euros le mètre carré.
Suivant proposition de rectification datée du 14 décembre 2015, l'administration fiscale a rehaussé les droits de mutation à titre onéreux afférents à la cession du bien situé au [Adresse 2], après réévaluation par recours à neuf termes de comparaison, révélant une minoration de prix de 489 142 euros sur la base d'un prix apprécié à 11 668 euros par mètre carré et opéré un rappel de droits de 24 936 euros, outre des intérêts de retard de 3 915 euros et des majorations de 40% pour 9 788 euros.
Suivant une seconde proposition de rectification datée du 3 octobre 2016, l'administration fiscale a rehaussé les droits de mutation à titre onéreux afférents à la cession du bien situé au [Adresse 4], après réévaluation par recours à quinze termes de comparaison, révélant une minoration de prix de 1 754 745 euros sur la base d'un prix apprécié à 11 284 euros par mètre carré et opéré un rappel de 85 807 euros, outre des intérêts de retard de 7 075 euros et des majorations de 40% de 33 691euros.
Par avis du 22 janvier 2018, la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de [Localité 7] s'est prononcée sur la contestation des rectifications d'impôts notifiées à la société PRT et s'est prononcée notamment sur la valeur des ensembles immobiliers dont font parties les lots cédés à M. [B]. Elle a considéré, s'agissant du bien situé au [Adresse 2], qu'il convenait d'opérer un abattement de 10% en considération des caractéristiques physiques du bien et recommandé l'application d'une décote supplémentaire de 15% destinée à tenir compte de l'incertitude pesant sur la valeur de ce bien en raison du contentieux ayant retardé la commercialisation des lots de l'ensemble immobilier dans lequel il est situé. Cette commission a estimé en outre, concernant le bien situé au [Adresse 4], qu'il convenait d'exclure un terme de comparaison situé au [Adresse 5] en raison de sa situation à proximité de la place de l'Etoile, très recherchée et plus prestigieuse que l'avenue Raymond Poincaré et de retenir un prix moyen arrondi à 11 100 euros par mètre carré.
L'administration fiscale a fait application de ces recommandations de la commission aux propositions de rectification notifiées à M. [B], sauf en ce qui concerne la décote supplémentaire de 15% appliquée à la valeur du bien sis [Adresse 2]. Elle a mis en recouvrement les droits rehaussés par avis du 30 novembre 2018.
La réclamation contentieuse de M. [B] du 10 janvier 2019 des propositions de rectification a été rejetée par deux décisions de l'administration fiscale en date du 9 juillet 2019.
M. [B] a porté ses contestations devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant assignation du 6 septembre 2019.
Par jugement rendu le 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
'- Infirme partiellement les deux décisions de rejet du 10 janvier 2019 ;
- Prononce une décharge partielle des droits de mutation à titre onéreux afférents au bien immobilier de Monsieur [M] [B] situé au [Adresse 2] dans le [Localité 8] arrondissement de [Localité 7], l'administration étant invitée à calculer de nouveau les droits de mutation à titre onéreux en opérant une décote supplémentaire de 10% sur le prix au mètre carré qu'elle a retenu à 11 668 euros ;
- Déboute Monsieur [B] du reste de ses demandes ;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle l'exécution provisoire de droit ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.'
Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [M] [B] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, M. [M] [B] demande à la cour de :
'- Annuler ou réformer le jugement en ce qu'il a :
Infirmé partiellement les deux décisions de rejet du 9 juillet 2019 de la Direction de Contrôle Fiscal Ile-de-France (Pièces n° 2 et 3) à la réclamation en date du 10 janvier 2019 (Pièce n°4) ;
Prononcé une décharge seulement partielle des droits de mutation à titre onéreux afférents au bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [B] situé au [Adresse 2] à [Localité 7] en invitant l'administration à opérer une décote supplémentaire de 10% sur le prix au mètre carré qu'elle a retenu à 11 668 euros ;
Débouté Monsieur [M] [B] de ses demandes, notamment au titre de la décharge sur les droits de mutation afférents au bien situé [Adresse 4] à [Localité 7], de la décharge de la majoration de 40% et au titre des frais irrépétibles ;
Laissé à Monsieur [M] [B] la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger non fondées les décisions de rejet de la Direction de Contrôle Fiscal Ile-de-France à la réclamation en date du 10 janvier 2019 ;
- Prononcer la décharge des impositions visées dans l'avis de mise en recouvrement n°7570304 2 12401 30/11/2018 05121 du 30 novembre 2018 à hauteur d'un montant total de 148 125 euros ;
- Condamner la Direction de Contrôle Fiscal Ile de France au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, le Directeur Régional des Finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 7], demande à la cour de :
'S'agissant de la valorisation du bien sis [Adresse 2]
- Prendre acte de ce que l'administration consent à calculer de nouveau les droits de mutation à titre onéreux en portant la décote de 10 % admise par le Tribunal à 15 %, destinée à prendre en compte les incertitudes découlant de la saisine du tribunal de grande instance de Paris, le 26 septembre 2011, par l'une des locataires de l'immeuble du [Adresse 2] ;
S'agissant de la valorisation du bien sis [Adresse 4]
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande ;
S'agissant de l'application de la majoration pour manquement délibéré
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande
et y faisant droit :
- Rejeter la demande de Monsieur [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [B] en tous les dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner Monsieur [B] à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur le rehaussement de la valeur d'imposition du bien immobilier situé au [Adresse 2]
M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu un taux de 15 % comme sollicité, mais seulement de 10 %, à la décote appliquée sur le prix moyen au mètre carré retenu par l'administration fiscale pour tenir compte des caractéristiques juridiques spécifiques grevant ce bien immobilier par rapport aux termes de comparaison retenus dans la proposition de rectification du 14 décembre 2015.
En cause d'appel, l'administration fiscale admet expressément l'application d'une décote de 15 % sur le prix moyen au mètre carré qu'elle a retenu à concurrence de 11 668 euros.
Il en résulte que la contestation de M. [B] est acceptée sur ce point et que le jugement déféré doit être réformé seulement en ce qu'il a fixé la décote supplémentaire pour cause de contraintes juridiques à 10 %, pour la porter à 15 %.
M. [B] sollicite cependant la décharge totale des droits de mutation supplémentaires mis à sa charge au titre de l'acquisition du bien immobilier situé au [Adresse 2], faisant valoir que sa valeur vénale réelle est celle déclarée au jour de l'acte de vente du 11 juin 2012, soit 750 000 euros et un prix au mètre carré arrondi à 7062 euros. M. [B] motive sa contestation du rehaussement opéré par l'administration fiscale en soutenant que les caractéristiques physiques du bien immobilier n'ont pas été prises en compte, plus spécifiquement le fait qu'il soit situé au premier étage avec une vue non attrayante et qu'il ne dispose pas d'un emplacement de stationnement.
Toutefois, il est constant que l'administration fiscale, à la suite de l'avis du 22 janvier 2018 de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de [Localité 7], a admis l'application d'une décote de 10 % de la valeur moyenne au mètre carré calculée par référence aux neuf termes de comparaison qu'elle a fourni dans la proposition de rectification du 14 décembre 2015, et ce afin de tenir compte précisément de la localisation du bien immobilier au premier étage de l'immeuble.
M. [B] ne verse aux débats aucune pièce afin de démontrer que l'absence de parking et la vue sur des emplacements d'un parking collectif affectent la valeur vénale du bien immobilier au-delà de la décote de 10 % déjà appliquée par l'administration fiscale aux termes de référence auxquelles elle se réfère.
M. [B] soutient que la valeur vénale retenue par l'administration fiscale est nettement supérieure à la valeur moyenne du mètre carré dans le [Localité 8] arrondissement de [Localité 7] renseignée par la base 'Bien' de la chambre des notaires de [Localité 7], soit 9 800 euros par mètre carré pour l'année 2012.
Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que cette base d'information par arrondissement parisien affiche un prix médian au mètre carré qui, précisément, n'offre aucune garantie de prise en compte des caractéristiques spécifiques des biens immobiliers constituant la base de son calcul, cette base étant indifférenciée. Les premiers juges ont également souligné à juste titre que le prix médian au mètre carré dans le quartier '[Adresse 6]', dans lequel se situe l'avenue Victor Hugo, était de 10 330 euros en 2011, soit substantiellement supérieur au prix au mètre carré de 7 062 euros retenu dans l'acte de cession du 11 juin 2012.
M. [B] n'est donc pas fondé à contester le rehaussement de valeur d'imposition au-delà des décotes de 10 % pour caractéristiques physiques spécifiques et 15 % pour contraintes juridiques appliquées ou admises par l'administration fiscale.
2.- Sur le rehaussement de la valeur d'imposition du bien situé au [Adresse 4]
M. [B] soutient que la valeur vénale retenue par l'administration fiscale n'est pas fondée au motif qu'elle ne tient pas compte des caractéristiques physiques et juridiques du bien. Il estime que la difficulté de céder le bien en cause en raison de la rareté des acquéreurs pour ce type de bien particulier, de l'absence de place de stationnement, de chambre de services, de cave et, surtout, de droit de commercialité alors que les caractéristiques professionnelles de cet appartement sont largement prédominantes et que le changement d'usage d'un bien doit répondre au principe de compensation, justifient la décharge sollicitée et la fixation de la valeur vénale à la somme de 3 450 000 euros correspondant au prix convenu dans l'acte de vente du 13 novembre 2014. M. [B] soutient qu'il ne revient pas à l'administration fiscale d'évaluer la pertinence du critère du droit de commercialité au regard de la volonté supposée de l'acquéreur de modifier ou non l'usage du bien. Enfin, M. [B] fait valoir que les biens à partir desquels l'administration fiscale a déterminé la valeur vénale du bien en cause ne correspondent pas à des termes de comparaison similaires, notamment quant à la superficie et l'affectation possible à un usage commercial alors qu'il existe une cession d'un bien, situé dans le même immeuble que le bien en cause, dont le prix est inférieur à la valeur vénale retenue en l'espèce par l'administration fiscale.
En réponse, l'administration fiscale fait valoir que le rehaussement de la valeur vénale est fondé au motif que le prix de cession a été objectivement minoré. Elle soutient que la valeur médiane retenue par la base « Bien » de la chambre des notaires de [Localité 7] est une référence à relativiser dès lors qu'elle ne tient pas compte des spécificités du bien en cause. Elle fait valoir que l'absence de droit de commercialité attaché à ce bien est sans impact sur son prix de vente puisque M. [B] a déclaré d'emblée que ce bien, qui est un appartement à usage d'habitation, constitue sa résidence principale, de sorte qu'un changement d'affectation ne parait pas avoir été envisagé ni engagé. Elle souligne que la cession du bien situé dans le même immeuble auquel se réfère M. [B] n'est pas à considérer en raison de ses caractéristiques différentes de celles du bien en litige.
Sur ce,
L'article 666 du code général des impôts dispose que : 'Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.'
L'article L.17 du livre des procédures fiscales dispose que : 'En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.'
La valeur vénale d'un bien soumis aux droits de mutation à titre onéreux est donc le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu se négocier à l'époque à laquelle il y a lieu de l'évaluer dans des conditions normales de marché. Cette évaluation doit tenir compte de la situation de fait et de droit dans laquelle se trouve le bien avant le fait générateur de l'impôt.
Il en résulte que la valeur vénale du bien immobilier objet de la cession doit prendre en compte l'état de fait et de droit du bien contemporain à cette mutation car il s'agit de la condition déterminante pour que la comparaison avec des biens similaires puisse permettre d'identifier une valeur de marché au moment précis de la mutation. Les événements postérieurs à celle-ci, qui modifient l'état de droit ou de fait du bien immobilier, ne peuvent être pris en considération car cela retirerait tout caractère objectif à la détermination de la valeur vénale du bien en la faisant dépendre d'événements incertains et tributaires de l'action et de la volonté des parties.
En l'espèce, il est constant que le lot n°5 de l'immeuble situé [Adresse 4] n'est assorti d'aucun droit de commercialité bien que son agencement soit atypique en ce qu'il contient des pièces à usage d'habitation et d'autres davantage destinées à un usage de bureau.
Il est acquis cependant que M. [B] a établi sa résidence principale dans ces locaux et les premiers juges ont exactement retenu que M. [B] ne verse aux débats aucun élément susceptible de contester la position de l'administration fiscale selon laquelle il avait fait l'acquisition de ce bien immobilier aux fins d'habitation à titre de résidence principale puisqu'il l'avait déclaré comme telle dans sa déclaration de revenus déposée trois jours après la signature de la promesse de vente du 3 juin 2014.
Il convient d'ajouter que M. [B] ne produit pas davantage de pièces de nature à contester utilement le fait que le bien immobilier en cause était intégralement à usage d'habitation, en dépit de la distribution des lieux, comme le soutient l'administration fiscale qui se réfère sur ce point, dans la proposition de rectification du 3 octobre 2016, à une observation faite dans l'acte de vente selon laquelle l'intégralité du lot n°5 est utilisée en habitation.
Il en résulte que les termes de comparaison pouvant être utilement retenus pour procéder à l'évaluation de la valeur vénale de l'appartement acquis par M. [B] suivant promesse de vente du 3 juin 2014 ne peuvent inclure des biens assortis d'un droit de commercialité car, précisément, ces biens ne sont pas intrinsèquement similaires au bien immobilier en cause.
Il ne peut en aucune façon être tenu compte de l'intention qui aurait été celle de M. [B] au jour de la vente de procéder ultérieurement à un changement de destination du bien car, en l'absence de toute pièce justificative contemporaine du jour de la vente, une telle intention est purement hypothétique. Il ne s'agit donc pas d'un facteur pertinent pour la détermination de la valeur vénale réelle du bien immobilier au jour de la vente.
Concernant la pertinence des termes de comparaison retenus par l'administration fiscale, il convient d'observer qu'après avoir rappelé dans la proposition de rectification du 3 octobre 2016 que le lot n°5 est situé au troisième étage d'un immeuble détenu en co-propriété, qu'il est d'une superficie de 461,25 m² et constitué d'une partie à usage professionnel et une autre à usage de logement mais que l'ensemble a été stipulé dans l'acte de vente comme étant destiné à l'habitation, l'administration fiscale a détaillé quinze termes de comparaison.
Il est acquis que l'un d'entre eux, situé [Adresse 5], a été ultérieurement écarté, conformément à la préconisation faite par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de [Localité 7] dans son avis du 22 janvier 2018.
Les quatorze autres termes de comparaison fournis par l'administration fiscale portent sur des cessions intervenues entre janvier et octobre 2014. Ils sont donc contemporains à la cession réalisée le 13 novembre 2014.
Ils sont donnés pour des appartements d'habitation d'une grande superficie, comprise entre 214,57 et 395,80 m², équivalente, pour ce type de très grandes surfaces habitables, à celle du bien immobilier en litige et situés dans le même périmètre géographique que l'ensemble immobilier situé [Adresse 4]. Les appartements utilisés comme référence sont situés en étages élévés.
Si certains d'entre eux, à la différence du bien en cause, ont une cave, une chambre de service ou un emplacement de stationnement, cette différence n'est pas suffisante pour les exclure comme termes de comparaison dès lors qu'ils demeurent intrinsèquement similaires et que l'impact d'une telle différence de composition n'est pas déterminant sur la valeur vénale du bien. Il sera au surplus relevé que si les trois termes de comparaison comprenant une chambre de service devaient être exclus du calcul de la valeur vénale du bien acquis par M. [B], cela aurait pour effet d'augmenter le prix moyen au mètre carré des termes de comparaison.
Par suite, les éléments de comparaison fournis par l'administration fiscale sont intrinsèquement similaires au bien immobilier acquis par M. [B] et permettent de déterminer la valeur vénale réelle de ce dernier par référence à un prix moyen de marché au mètre carré de surface utile.
Au demeurant, M. [B] ne présente aucun autre terme de comparaison intrinsèquement similaire au bien qu'il a acquis le 13 novembre 2014 permettant d'étayer la valeur vénale retenue dans l'acte de vente pour le calcul des droits de mutation à titre onéreux.
M. [B] soutient que la valeur vénale retenue par l'administration fiscale est nettement supérieure à la valeur moyenne du mètre carré dans le [Localité 8] arrondissement de [Localité 7] renseignée par la base 'Bien' de la chambre des notaires de [Localité 7], soit 9 070 euros par mètre carré pour l'année 2013.
Toutefois, pour les motifs énoncés dans la précédente section de cet arrêt, la référence à cette base d'information n'est pas pertinente pour évaluer la valeur vénale réelle d'un bien immobilier par référence à des termes de comparaison intrinsèquement similaires.
En tout état de cause, le prix médian au mètre carré de la base 'Bien' pour le quartier '[Adresse 6]' était de 10 470 euros au 31 décembre 2013, soit un prix substantiellement supérieur à celui de 7 480 euros retenu dans l'acte de cession du 13 novembre 2014.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] de décharge des droits de mutation à titre onéreux afférents au bien immobilier situé [Adresse 4].
3.- Sur l'application de la majoration de 40%
M. [B] soutient que l'application d'une majoration de 40% n'est pas fondée au motif que l'administration fiscale ne tient pas compte des caractéristiques juridiques et physiques des biens et que l'application de la pénalité de 40 % ne peut seulement résulter de l'écart entre les évaluations de l'administration fiscale et celles qu'il a déclarés.
En réponse, l'administration fiscale fait valoir, au visa de l'article 1729 A du code général d'impôt, que l'application d'une majoration de 40% est fondée au motif qu'il existe un écart significatif entre la valeur vénale réelle et celle déclarée par M. [B] et que ce dernier a fait preuve de manquement délibéré puisqu'il est un professionnel avéré de l'immobilier et qu'il ne pouvait ignorer que les valeurs déclarées servant de base aux droits de mutation à titre onéreux sont très nettement inférieures aux valeurs vénales réelles.
Sur ce,
C'est par de juste motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'administration fiscale apporte la preuve que l'inexactitude des valeurs vénales des biens immobiliers acquis par M. [B] présentait un caractère délibéré du chef de ce dernier.
Il sera précisé que les premiers juges n'ont pas fondé leur décision sur l'importance des insuffisances des évaluations des biens commises par M. [B] mais sur sa connaissance personnelle du marché immobilier parisien et sur son statut d'actionnaire majoritaire dirigeant de la société PRT qui lui a cédé les deux biens immobiliers en cause, dont l'activité est celle de marchand de biens. Il convient seulement d'ajouter que cette intervention de M. [B] aux opérations de vente immobilière en la double qualité de dirigeant de la SAS PRT et d'acheteur à titre individuel caractérise en elle-même la réalisation d'opérations commerciales en dehors des conditions normales de fonctionnement du marché immobilier pertinent.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de M. [B] relatives à l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
4.- Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, M. [M] [B] sera condamné aux dépens d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. L'administration fiscale demande que les dépens de première instance soient également mis à la charge de M. [B] mais elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement de ce chef qui a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La cour n'est donc pas valablement saisie d'un appel incident de l'administration fiscale sur le sort réservé aux dépens en première instance.
M. [M] [B] , qui échoue en ses prétentions, sera débouté de sa demande formée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a en ce qu'il a fixé la décote supplémentaire pour cause de contraintes juridiques affectant le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] arrondissement) à 10 %,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
-Prononce une décharge partielle des droits de mutation à titre onéreux afférents au bien immobilier de M. [M] [B] situé au [Adresse 2] à [Localité 8] arrondissement), l'administration fiscale étant invitée à calculer de nouveau les droits de mutation à tire onéreux mis en recouvrement en opérant une décote supplémentaire de 15 %, et non de 10 %, sur le prix au mètre carré qu'elle a retenu de 11 668 euros,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE M. [M] [B] de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [B] à payer la somme de 3 000 euros à l'Etat en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS