Cour de cassation, 22 décembre 1988. 85-46.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.248
Date de décision :
22 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. X..., employé depuis le 24 juillet 1945 par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT), a cessé son service le 15 décembre 1980, en raison d'une maladie grave ; que, par lettre du 31 octobre 1981 adressée au directeur du personnel de la Compagnie, il a demandé à bénéficier des dispositions de la convention collective en vigueur prévoyant le paiement d'une indemnité en cas d'inaptitude physique reconnue après examen médical ; que la Compagnie lui notifia par lettre du 25 novembre 1981 que le médecin d'entreprise l'avait déclaré physiquement inapte à tenir son emploi de manutentionnaire à compter du 20 novembre 1981 au soir ; que, cependant, M. X... étant décédé ce jour-là, la Compagnie fit connaître à Mme X... que son mari étant décédé avant qu'il soit mis fin à ses services, il s'agissait d'un décès en activité, et qu'en conséquence, la lettre du 25 novembre 1981 était nulle et non avenue ; que Mme X... a alors réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement par la Compagnie de l'indemnité de congédiement prévue par les articles 43 et suivants de la convention collective ;
Attendu que la Compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de l'ayant droit du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité de congédiement prévue par les articles 43 et suivants de l'accord collectif ne pouvait être légalement octroyée qu'en cas de rupture du contrat de travail dûment notifiée par l'employeur au salarié après examen médical ; qu'en allouant néanmoins cette indemnité, et ce malgré l'absence de notification de la décision de l'employeur avant le décès du salarié et en croyant pouvoir faire état de retard dans la transmission de la demande émanant du salarié, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article 43 de l'accord collectif modifié ; alors que, d'autre part et en tout état de cause, la demande d'examen médical de M. X... étant du 30 octobre 1981, l'examen fait le 20 novembre 1981 par le médecin de la compagnie n'apparaît pas tardif, eu égard à la gravité de la décision consistant à déclarer un salarié inapte à assurer ses fonctions ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, à l'instar du jugement du conseil de prud'hommes, ne pouvait valablement se fonder sur ce prétendu retard pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de congédiement ; qu'ainsi a encore été violé l'article 43 de l'accord collectif modifié ; alors, en outre, que la cessation d'activité, au sens technique du terme, ne peut devenir effective, et donc produire d'effets juridiques, qu'à la date où l'employeur prend sa décision, faisant notamment état de l'examen médical conduit selon les prévisions de la convention collective ; qu'en décidant le contraire, au motif central que la cessation du contrat découlait de l'inaptitude, dès lors que cette dernière a été constatée à la suite d'un examen médical, la cour d'appel viole l'article 43 de l'accord collectif modifié par l'avenant du 30 mai 1973 ; alors, enfin, que la cour d'appel se livre à une fausse interprétation dudit article en affirmant que c'est la constatation de l'inaptitude par le médecin de l'employeur qui fixe le point de départ de la cessation de service et
non la décision de l'employeur prise sur la base de l'examen médical ; qu'ainsi a été derechef violé le texte précité de l'accord collectif ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 43 de la convention collective régissant les rapports des parties, " la cessation du service peut se produire ... par inaptitude physique reconnue après examen médical demandé, soit par la CIWLT, soit par l'agent, avec accord du médecin de la CIWLT et de celui de l'intéressé... ", la cour d'appel, qui a fait ressortir que la constatation par le médecin de l'entreprise de l'inaptitude physique de l'agent était intervenue antérieurement au décès de celui-ci, a fait une exacte application de la convention collective en accordant à Mme X..., ès qualités, l'indemnité de congédiement prévue par les articles 43 et suivants de ce texte ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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