Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions de la société Soleg, entrepreneur, devenue société Eiffage construction Languedoc, qui articulait certains griefs à l'encontre de la société civile immobilière Les Collines d'Estanove, devenue la société en nom collectif Les Résidences de la Tour et Estanove, maître de l'ouvrage, que la société Soleg n'avait jamais exigé d'ordre de service pour commencer les travaux, que les reports d'échéance entre 1991 et 1993 avaient été décidés d'accord entre les parties, compte tenu des incertitudes du marché immobilier, et que la société Soleg avait effectivement accepté d'étudier des modifications importantes au contrat à la demande de la société Estanove, la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître l'office du juge, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de griefs de l'entrepreneur à l'encontre du maître de l'ouvrage, que les manquements commis pour sa part par la société Soleg, et notamment sa décision de résilier unilatéralement le marché hors délai contractuel et en l'absence de mise en demeure régulière, justifiait la résolution judiciaire du contrat d'entreprise à ses torts exclusifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage construction Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction Languedoc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
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