Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJEK
O R D O N N A N C E N° 2024 - 451
du 26 Juin 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [M]
né le 13 Mai 1991 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat choisi en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 25 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRÉNÉES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [X] [M],
Vu l'arrêté en date du 25 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRÉNÉES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [X] [M],
Vu l'ordonnance du 27 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan rejetant la requête du retenu et prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [M] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2024 du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant l'ordonnance du 27 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRÉNÉES ORIENTALES en date du 23 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 24 juin 2024 à 15 h 04 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [X] [M] pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [M] faite le 25 juin 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 59, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 25 juin 2024 à 15 h 53 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 26 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 24 Juin 2024 à 15h04 ;
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Le 25 Juin 2024, à 12 h 59, Monsieur [X] [M] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Juin 2024 notifiée à 15 h 04, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
L'article R.743-11 du CESEDA dispose : 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.'
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, celle-ci se borne à reprendre les dispositions de L741-3 du CESEDA sans faire référence aux critères de l'article L742-4 du CESEDA relatif à la seconde prolongation et fait valoir que le défaut de diligences résulte de l'absence de relance de l'administration auprès des autorités marocaines. Elle ne critique en aucune manière la motivation du premier juge.
Or, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, le second grief sur l'absence de diligences pour défaut de relance par l'administration ne peut être considéré comme recevable.
S'agissant de la critique des garanties de représentation, ce moyen consiste à critiquer l'arrêté de placement en rétention administrative dont la contestation a déjà été examinée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan le 27 mai 2024. Ce moyen est de fait irrecevable, d'autant que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Juin 2024 à 09 h 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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