Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/976
N° RG 24/00973 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPY2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Septembre à 12H00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2024 à 18H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [E]
né le 20 Novembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Pakistanaise
Vu l'appel formé le 23 septembre 2024 à 11 h 32 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 septembre 2024 à 9h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[M] [E]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [O], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 5] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[M] [E], né le 20 novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans par M. Le Préfet de [Localité 5] le 16 septembre 2024, notifié le 18 septembre 2024 à 9h17 en présence d'un interprète en langue ourdou.
Par décision en date du 17 septembre 2024, dûment notifiée le 18 septembre 2024 à 9h27, [M] [E] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet de [Localité 5] pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 19 septembre 2024, M. [M] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 septembre 2024 à 16h35.
Par requête en date du 21 septembre 2024, registrée le même jour à 9h37, le préfet de [Localité 5] a demandé la prolongation de la rétention de M. [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 22 septembre 2024, enregistrée à 18h06, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative
- ordonné la prolongation de la rétention de [M] [E] pour une durée de vingt-six jours.
[M] [E] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 23 septembre 2024 à 11h32.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [M] [E] soulève que :
- l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas été tenu compte du fait que M. [M] [E] a une adresse postale à [Localité 7], est détenteur d'un compte bancaire à la Caisse d'Epargne, est bénéficiaire de la CMU, a des problèmes de santé et est suivi médicalement à ce sujet,
- la préfecture n'a pas tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé et de son état de vulnérabilité,
-au regard du contexte géopolitique, il n'existe manifestement pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers son pays d'origine, le Pakistan.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 24 septembre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de [Localité 3], non représenté à l'audience ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[M] [E] a eu la parole en dernier, assisté de l'interprète.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil de la personne soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée dans la mesure où il a déclaré avoir une adresse postale [Adresse 1], est détenteur d'un compte bancaire à la Caisse d'Epargne et bénéficie de la CMU, a des problèmes de santé et est médicalement suivi à ce sujet. Il estime que ce défaut de motivation entache de nullité la procédure de la rétention administrative.
En outre, le conseil de [M] [E] estime que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen personnalisé de la situation personnelle de [M] [E] et de sa vulnérabilité, aboutissant à une mesure de rétention non nécessaire et disproportionnée dans la mesure où il est entré en France en 2015 alors qu'il était mineur, il a bénéficié de titres de séjour de 2018 à 2023, sa dernière demande de renouvellement n'ayant pas été acceptée car il n'avait pas d'emploi. Elle estime que le placement en rétention apparaît disproportionné au regard des dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA et considération prise de la situation personnelle de l'intéressé.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [M] [E] :
- Il est entré irrégulièrement en France en 2015,
- Il a été interpellé et incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6] le 8 août 2023,
- Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans avec 18 mois de sursis probatoire durant 2 ans par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 septembre 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et son comportement constitue une menace pour l'ordre public,
- Il ne justifie pas de ressources,
- Il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
- Il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
- Il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- Il s'est maintenu plus d'un mois à expiration de son document de séjour sans demander de renouvellement,
- Il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
- S'il fait valoir qu'il a un problème de bactérie intestinale, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation.
- Il n'est pas accompagné d'un enfant mineur.
Lors de l'entretien en date du 3 septembre 2024, il a déclaré être domicilié à [4] à [Localité 7] mais dormir chez des amis, sans préciser pour autant leur adresse. Il n'a pas produit de document permettant d'attester qu'il résidait chez quelqu'un en France. Il a déclaré être célibataire, sans enfant, avoir des problèmes de santé qui l'empêchent de travailler, notamment un problème de bactérie dans les intestins et bénéficier d'un traitement médical pour cela. Il déclarait en outre avoir un compte bancaire à la caisse d'épargne et être bénéficiaire de la CMU qui selon ses dires n'était plus valable compte tenu de son incarcération.
Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de son audition, de sa situation familiale et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de [M] [E] et de son état de vulnérabilité ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte ou auraient été mal appréciés.
Compte tenu de ce qui précède, M. [E] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention et les perspectives d'éloignement
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du préfet de [Localité 5], dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [M] [E] ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'un rejet implicite le 13 novembre 2023.
L'autorité administrative déclare être en possession d'une copie de passeport expiré de l'intéressé. Elle a sollicité le Consul du Pakistan le 17 septembre 2024 afin qu'il soit procédé à son audition afin de l'identifier et qu'un laissez-passer puisse éventuellement lui être délivré.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. En effet, en l'absence de réponse négative donnée par les autorités pakistanaises, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [M] [E] vers le Pakistan, pays dont il déclare être ressortissant.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 5], service des étrangers, à [M] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.
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