Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/07453 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYI4
N° MINUTE : 24/00138
AFFAIRE
[B] [H] épouse [U]
C/
[R] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010461 du 24/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Madame [B] [H] épouse [U]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Julie DELORME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [H], de nationalité algérienne, et Monsieur [R] [U], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 9] (92), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [W], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (92),
- [E], né le [Date naissance 4] 2017, à [Localité 14] (92).
Par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2020, Madame [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge aux affaires familiales a délivré à Madame [H] une ordonnance de protection et a interdit à Monsieur [U] de recevoir, rencontrer et d'entrer en relation avec Madame [H], de quelque façon que ce soit et de paraitre sur le lieu de travail de Madame [H] et à l'école maternelle [13] à [Localité 12] (92).
Par ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à l'épouse,
- rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard de [W] et [E],
- fixé la résidence habituelle de [W] et [E] au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficierait d'un droit de visite en espace de rencontre à l'égard de ses deux enfants,
- débouté le père de sa demande de droits de visite et d'hébergement,
- dit que Monsieur [U] versera la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total à Madame [H] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants,
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 septembre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [H] a assigné Monsieur [R] [U] en divorce, sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie du RPVA le 24 novembre 2023, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux,
- débouter Monsieur [U] de sa demande de divorce sur l'altération du lien conjugal,
- fixer les effets du jugement à la date du 18 juin 2021,
- dire que Madame [H] ne conservera pas son nom d'épouse,
- donner acte à Madame [H] de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- dire que Monsieur [U] sera condamné à verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 1240 du Code civil,
- ordonner que le dispositif du jugement à intervenir soit transcrit sur les registres du lieu de célébration du mariage et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- constater que l'autorité parentale est exercée de plein droit, en commun par les parents, sur les deux enfants mineurs,
- fixer la résidence des enfants, au domicile maternel,
- dire que le père bénéficiera d'un droit de visite simple, chaque samedi des semaines impaires, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si la mère est hors de la région parisienne avec les enfants,
- réserver les droits d'hébergement,
- fixer à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros mensuels au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie du RPVA le 22 janvier 2024, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- rejeter la demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [R] [U],
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil des époux,
- juger que Madame [B] [H] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du prononcé du divorce,
- fixer rétroactivement la date des effets du divorce au 18 juin 2021,
- juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial devant notaire,
- débouter Madame [B] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
- rappeler l'exercice conjoint de l'exercice de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- fixer un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- juger que les frais de transport seront partagés par moitié entre les parents,
- débouter Madame [H] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l'assignation et aux conclusions susvisées.
L'affaire a été clôturée à la date du 1er février 2024 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l'ordonnance de protection en date du 18 juin 2021,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 janvier 2022,
Vu le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Nanterre le 17 mai 2022,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :
Madame [B] [H],
Née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11] (Algérie),
et de,
Monsieur [R] [U],
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (92),
Mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 9] (92),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux,
CONSTATE que Madame [B] [H] n'entend pas conserver l'usage de son nom marital à la suite du divorce,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 juin 2021, date de la séparation effective des époux,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [B] [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à Madame [B] [H] la somme de 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants,
DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants mineurs [W] et [E],
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [W] et [E] au domicile de leur mère,
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs [W] et [E], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*pendant la période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
*étant précisé que les trajets seront pris en charge par le père,
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
FIXE à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants [W] et [E], payable au domicile de la mère mensuellement, d'avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision,
et l'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle de la situation des enfants majeurs par le parent créancier,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ------------------------------------------------
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement au parent créancier le 1er de chaque mois,
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et quant à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens de l'instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 22 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES