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Tribunal Administratif de Besançon, 13 octobre 2022. 2201236

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2201236

Date de décision :

13 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à l'effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - à titre principal, elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne démontre pas que les actes d'état civil qu'il a produits sont dépourvus d'authenticité et par conséquent il est établi qu'il remplissait, au moment de sa demande de titre, les conditions d'âge prévues à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, le signataire de l'arrêté est incompétent. En ce qui concerne la décision d'éloignement : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision méconnait l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au non-lieu à statuer. Le préfet de la Haute-Saône fait valoir que, par un arrêté du 1er septembre 2022, il a abrogé l'arrêté attaqué. Dès lors le litige a perdu son objet. Par un mémoire du 13 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses demandes principales et renoncer à toute action ayant le même objet. Il maintient toutefois ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Dravigny, pour M B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Saône à compter du 3 octobre 2019. Le 31 juillet 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. B, déclare se désister de ses demandes principales et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, M. CLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière

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