Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 23/11346 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6E
N° de Minute : 24/00297
S.A. MILLEIS BANQUE, anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE SA, venant aux droits de BARCLAYS BANK PLC, venant elle-même aux droits de BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 7 (POSTULANT) et par Me Henri de LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 663 (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [S] [E]
chez Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, juge de la mise en état, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt du 4 août 2005 acceptée le 30 août 2005, M. [S] [E] et Mme [T] [Y] ont solidairement contracté un prêt immobilier, n° 5043833. auprès de la société Barclays financements immobiliers, aux droits de laquelle vient la société anonyme Milleis banque, d’un montant de 230 000 euros au taux annuel de 3,70 % remboursable en 180 mensualités, ayant pour objet l’acquisition en indivision d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 6].
Par avenant du 21 décembre 2015, le taux du contrat de prêt a été réduit à 1,81 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception délivrée le 29 mai 2021 à M. [E] et le 2 juin 2021 à Mme [Y], la banque, se prévalant du défaut de remboursement des échéances du prêt à compter du mois de février 2019, a mis en demeure les emprunteurs de lui payer les sommes de 31 053,64 euros au titre des échéances impayées au 27 mai 2021 et 2 187,85 euros au titre des pénalités de retard, dans un délai de quinze jours à peine d’acquisition de la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice des 17 et 22 novembre 2023, la société Milleis banque a fait assigner Mme [T] [Y] et M. [S] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, M. [E] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état, soulevant une exception de procédure tirée du défaut de compétence du tribunal judiciaire de Bobigny et une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 22 mars 2024, M. [E] demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Paris,
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Milleis banque,
- débouter la société Milleis banque de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Milleis banque aux dépens,
- condamner la société Milleis banque à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception d’incompétence invoquée, il se fonde d’une part sur les règles de compétence territoriale édictées par le code de procédure civile, d’autre part sur une clause attributive de compétence incluse dans le contrat de prêt.
En vertu de l'article 42 du code de procédure civile, il expose que la juridiction territorialement compétente est le tribunal judiciaire de Paris, lieu où il demeure. Il souligne l’absence de certitude quant au domicile de Mme [Y] dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, celle-ci ayant été assignée à étude et n’ayant pas constitué avocat. Il ajoute que la copie de l’avis de passage n’est pas conforme aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir effectué des vérifications suffisantes.
Par ailleurs, il soutient que les conditions générales du prêt, en leur article XII, attribuent expressément compétence au tribunal judiciaire de Paris. En réponse aux conclusions de la banque, il soutient que la compétence territoriale du tribunal de Paris ne déroge pas aux règles édictées par l’article 48 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, se fondant sur l’article L. 218-2 du code de la consommation, il expose que chaque échéance mensuelle antérieure de plus de deux ans à l’assignation du 23 novembre 2023 se trouve prescrite. S’agissant des sommes dues après déchéance du terme, il indique que, conformément à l’article VIII-II-b du contrat de prêt, la déchéance du terme est survenue quinze jours suivant la délivrance de la mise en demeure, soit le 7 juin 2021. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date et que toute action était prescrite au 7 juin 2023, soit antérieurement à l’assignation du 22 novembre 2023.
En outre, il allègue l’absence de tout acte interruptif de prescription. Selon lui, les correspondances des 17 août et 30 septembre 2021, antérieures au 22 novembre 2021, sont dépourvues d’effet interruptif de prescription. Par ailleurs, il conteste que le rappel des impayés, l’information d’une offre d’achat d’un bien immobilier, la confirmation de la vente envisagée et la demande de communication des tableaux d’amortissement soient constitutifs d’une reconnaissance de dette claire et non équivoque. Il précise d’ailleurs qu’il ne connaissait ni le montant ni les caractéristiques de la créance de la banque. S’agissant de la correspondance du 19 décembre 2021, il relève qu’elle contient uniquement la communication de la promesse de vente du bien immobilier et du rappel du caractère indivis de celui-ci. Il ajoute que les échanges avec le notaire sont indifférents en ce qu’une reconnaissance de dette ne peut émaner que du débiteur et non d’un tiers. Il relève enfin que la banque a exprimé n’avoir aucune certitude ni garantie d'être payée, faute de reconnaissance du débiteur.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 7 mars 2024, la société Milleis banque demande au juge de la mise en état de :
- débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] aux dépens,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’exception d'incompétence soulevée par M. [E], la banque indique s’être conformée aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile en introduisant l’instance devant la présente juridiction, dans le ressort duquel demeure Mme [Y], défenderesse. Elle observe que le commissaire de justice a réalisé quatre vérifications objectives de l’adresse, cette dernière figurant par ailleurs sur la promesse de vente du bien. Par ailleurs, soulignant que les cocontractants ne revêtent pas la qualité de commerçant, elle soutient que la clause d’attribution de compétence invoquée est réputée non écrite, conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
S’agissant de la fin de non-recevoir invoquée, elle expose que son action n’est pas prescrite, plusieurs actes interruptifs de prescription ayant repoussé le terme du délai de prescription initialement fixé au 7 juin 2023, soit deux ans après la déchéance du terme. Ainsi, elle considère que les engagements de paiement de M. [E], notamment à l’aide de la vente du bien immobilier situé à [Localité 6], financé par le contrat de prêt, exprimés dans ses courriers des 23 juillet et 17 août 2021, réitérés le 30 septembre 2021 puis le 19 décembre 2021, constituent une reconnaissance de dette. Elle précise que le dernier courrier, en date du 19 décembre 2021, portant communication de l’acte authentique de la promesse de vente, a ainsi reporté le terme du délai de prescription au 19 décembre 2023, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Elle souligne également que la vente du bien immobilier est directement corrélée à la dette et non à la décision de liquidation du régime matrimonial du juge aux affaires familiales du 21 octobre 2019. Elle soutient aussi que la créance n’est pas contestée, M. [E] l’ayant reconnue tant dans son principe que dans son montant, et l’ayant rappelé dans ses courriers des 8 avril, 22 mai, 23 juillet, 17 août et 30 septembre 2021. S’agissant du courrier du 19 décembre 2021, elle observe qu’il constitue une modalité d’exécution de celui du 30 septembre 2021, la communication de la promesse de vente constituant une reconnaissance de dette sans équivoque, nonobstant l’absence de référence formelle à la dette.
Enfin, elle met en exergue que le notaire, agissant en qualité de mandataire de M. [E], n’a pas contesté la dette ni les modalités de son apurement lors d’échanges intervenus au cours de l'année 2022.
Assignée à étude Mme [Y] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIVATION
1. SUR L’EXCEPTION DE COMPÉTENCE TERRITORIALE
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
1.1. SUR LE MOYEN TIRÉ DE l’IRRÉGULARITÉ DE L’ASSIGNATION DÉLIVRÉE A MME [Y]
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du même code ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
La jurisprudence a précisé que la seule mention, dans l'acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] a élu domicile au [Adresse 2] à [Localité 7], adresse à laquelle la société Milleis banque lui a fait délivrer son assignation. En revanche, le domicile de Mme [Y], fait l’objet d’une discussion entre les parties.
Pour rappel, Mme [Y] a été assignée à étude, le commissaire de justice ayant relevé qu’à l’adresse située [Adresse 1] à [Localité 8] le nom de Mme [Y] figurait sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et qu’un voisin avait confirmé que cette dernière habitait à l’adresse indiquée.
Outre ces diligences relatées par le commissaire de justice, dans le respect des articles 655 et 656 du code de procédure civile, il apparaît que l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 8] est celle de Mme [Y] depuis 2021. Ainsi, l’avis de réception de la lettre recommandée valant mise en demeure envoyée par la banque à Mme [Y] et délivrée le 2 juin 2021 au [Adresse 1] à [Localité 8], est revêtu de la signature du destinataire. Il est par ailleurs observé qu’il s’agit de l’adresse mentionnée en première page de la promesse de vente du bien immobilier, signée par Mme [Y] le 8 décembre 2021.
De plus, dans son courriel en date du 19 décembre 2021 à l’attention de la banque et avec copie à Mme [Y], M. [E] a écrit :
« Toute correspondance, tout contact devra, pour être valable, impliquer, simultanément - en questionnement et en réponse - Madame [T] [Y] en sa qualité de co-indivisaire.
- Coordonnées de Madame [T] [Y] :
*adresse :[Adresse 1] [Localité 5].
Il s'agit de la résidence principale de Madame [T] [Y], qui a acquis, en 2018, ce logement type F3 comme en atteste l'état hypothécaire du Service Publicité Foncière de (93) Bobigny. »
Dans ces conditions, M. [E] ne saurait valablement reprocher à la banque d’avoir assigné Mme [Y] à son adresse de [Localité 8], qu’il lui avait transmise et qui a été confirmée par le commissaire de justice.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le domicile de Mme [Y] est situé à Villemomble, dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
1.2. SUR LE MOYEN TIRÉ DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 48 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Selon l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’article XII du cahier des charges du contrat de prêt, intitulé « Attribution de compétence » stipule qu’ « en cas de litige ou contestation, et même si toutes les parties ont la qualité de commerçant, la juridiction compétente sera le Tribunal de Grande Instance de paris ».
Cette clause, en ce qu’elle fixe la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, dénie le choix offert par l’article 42 du code de procédure civile au demandeur d’opter pour le domicile de l’un ou l’autre des défendeurs. En cela, elle emporte renonciation du demandeur au choix d’assigner au domicile de l’un des défendeurs. Elle déroge ainsi aux règles de compétence territoriale édictées par l’article 48 du code de procédure civile.
Or en application de l’article 48 du code de procédure civile seuls des commerçants peuvent valablement conclure sur la compétence territoriale du tribunal, étant précisé que la qualité du contractant s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, aucun élément ne fait état de la qualité de commerçant des défendeurs, ces derniers ayant contracté aux fins d’acquisition d’un bien immobilier à titre de résidence principale. Au surplus, il ressort de l’analyse de la promesse de vente en date du 8 décembre 2021 que M. [E] est retraité et Mme [Y] exerce une activité salariée.
Dès lors, la clause attributive de compétence visée par le défendeur, dérogeant aux règles de compétence territoriale et n’ayant pas été convenue entre des personnes contractant en qualité de commerçants, doit être réputée non écrite.
Aucun des moyens invoqués par M. [E] n’ayant prospéré, l’exception d’incompétence soulevée par lui sera rejetée.
2. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et sont dès lors soumis à cette prescription.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance résulte de tout fait qui implique sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier. Elle fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. Il appartient au créancier qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
L’article 2241 du même code ajoute que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le délai biennal de prescription édicté par l’article L. 218-2 du code de la consommation est applicable au litige ni que l’assignation, délivrée le 22 novembre 2023 à M. [E], a interrompu le délai de prescription.
Il revient donc au juge de la mise en état de déterminer si un autre acte interruptif de prescription est intervenu dans les deux ans qui ont précédé l’assignation, soit entre le 21 novembre 2021 et le 21 novembre 2023.
Pour cette période, la banque produit un seul courrier électronique de M. [E], en date du 19 décembre 2021.
Il ressort de l’étude de la correspondance entre le service recouvrement de la société Milleis banque et M. [E], notamment le courrier du 17 août 2021 et les courriels des 23 juillet et 30 septembre 2021 émis par ce dernier, qu’il est incontestable que M. [E] s’était reconnu débiteur des sommes revendiquées par la banque et qu’il avait indiqué que le prix de vente de l’immeuble de [Localité 6] serait affecté au remboursement de sa dette.
De plus, le courriel en date du 19 décembre 2021, renvoyant aux correspondances antérieures a trait à la créance née du prêt et non à la liquidation des intérêts patrimoniaux du concubinage, contrairement à ce que prétend M. [E].
Toutefois, dans ce courrier électronique, M. [E] s’est limité à transmettre la promesse de vente du bien de [Localité 6], citée en objet, et à apporter des précisions relatives au régime juridique du bien, à savoir qu’il était détenu en indivision avec Mme [Y]. Bien que M. [E] vise un précédent contact téléphonique du 16 décembre 2021 et sa correspondance postale et électronique depuis le 31 mai 2019, il ne tient aucun propos susceptible de constituer une reconnaissance de dette claire et dépourvue d’équivoque.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le courrier électronique du 19 décembre 2021 ne contient intrinsèquement aucune reconnaissance par M. [E], d’une dette au profit de la banque, ni dans son principe, ni dans son montant.
En conséquence, le courriel du 19 décembre 2021 n’a pas interrompu le délai de prescription.
S’agissant des échanges avec le notaire invoqués par la demanderesse, il convient d'observer qu’une reconnaissance de dette doit émaner de celui qui est en voie de prescrire ou de son mandataire. Or, le notaire de M. [E] n’ayant nullement agi en qualité de mandataire de ce dernier, il ne pouvait former aucun acte interruptif de prescription. Au surplus, aucun des deux courriers électroniques adressé par le notaire à la banque n’est susceptible de constituer une reconnaissance de dette, ces derniers se limitant à indiquer qu’une vente du bien financé était en cours.
Ainsi, aucun événement n’a interrompu la prescription dans le délai de deux ans précédant l’assignation.
Dès lors, la société Milleis banque sera déclarée irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [E] au titre du prêt immobilier n° 5043833.
3. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Milleis sera condamnée aux dépens.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter M. [E] de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [S] [E] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SA Milleis banque, venant aux droits de la SA Barclays financements immobiliers, à l’encontre de M. [S] [E] au titre du prêt immobilier n° 5043833 ;
DIT que l’instance se poursuivra exclusivement entre la SA Milleis banque, venant aux droits de la SA Barclays financements immobiliers, et Mme [T] [Y] ;
CONDAMNE la SA Milleis banque, venant aux droits de la SA Barclays financements immobiliers, aux dépens ;
DÉBOUTE la SA Milleis banque, venant aux droits de la SA Barclays financements immobiliers, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [S] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE la SA Milleis banque, venant aux droits de la SA Barclays financements immobiliers, et Mme [T] [Y] à l’audience de mise en état du jeudi 13 juin 2024 à 11 heures pour :
- observations des parties sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt ;
- constitution et conclusions au fond de Mme [T] [Y] ;
- à défaut, conclusions au fond de la SA Milleis banque et clôture.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ