Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-86.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.059
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GIRARD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1992, qui, dans les poursuites suivies contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour de Nouméa a condamné Annette B... à verser à Mme Z... une somme de 8 203 250 francs CFP (en deniers ou quittances) avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 1990 en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation dont Annette B... a été déclarée responsable ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que l'expertise doit être homologuée ; que les demandes relatives au préjudice professionnel sont excessives et redondantes par rapport aux prétentions exprimées au titre des incapacités temporaires totale et partielle, mais que le chef du préjudice économique résultant du recours à des tiers durant la période d'incapacité totale temporaire et d'incapacité permanente partielle sera intégralement indemnisé ;
qu'au vu des conclusions médicales et compte tenu de l'âge de la victime (53 ans au moment des faits), de son état actuel, de sa situation professionnelle, des documents versés aux débats et des explications fournies par les parties, le préjudice de la victime doit être fixé comme suit :
ITT :
400 000 F CFP ITP :
3 072 800 F CFP IPP :
1 200 000 F CFP Frais médicaux restant à charge 2 180 450 F CFP Pretium doloris 300 000 F CFP Préjudice d'agrément 250 000 F CFP Préjudice professionnel 1 880 000 F CFP ;
"que le premier juge a exactement énoncé que les demandes formées au titre du préjudice économique étaient partiellement redondantes avec les incapacités temporaires totale et partielle ; que Mme Z... justifie cependant avoir embauché une personne au tarif mensuel de 250 000 francs CFP pour la remplacer au restaurant ; que lors de son incapacité totale et de son incapacité à 70 %, il est manifeste qu'elle a dû conserver une personne à plein temps pour la suppléer ;
que dès lors, les frais de salaire de Mme Rouvrayjusqu'au 14 décembre 1989 et ceux de Mme Le Du jusqu'au 30 décembre sont intégralement dus soit, selon les bulletins de salaires versés aux débats, une somme de 1 880 000 francs CFP ; sur les intérêts au taux légal, que l'accident s'est produit le 23 juin 1989 ; que Mme Z... a dû débourser des salaires, des frais médicaux et a connu
des manques à gagner importants ;
que son adversaire ne lui a depuis cette date, versé qu'une somme de 250 000 francs à titre provisionnel ;
qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'ila décidé, à titre compensatoire, de fixer au 16 août 1990 le point de départ des intérêts (Tb p. 2 et 3 ; arrêt p. 3 à 4) ;
"1 ) alors que, d'une part, en l'état des motifs de l'arrêt suivant lesquels les demandes formées par la victime au titre de son préjudice professionnel sont excessives et redondantes par rapport aux prétentions exprimées au titre des incapacités temporaires totale et partielle, l'allocation d'une somme distincte de 1 880 000 francs CFP au titre du préjudice professionnel fait double emploi avec les sommes allouées au titre des incapacités temporaires ;
"2 ) alors que, d'autre part, n'est pas en relation directe de causalité avec l'infraction le remboursement intégral des salaires versés par la victime pour les besoins de son activité de restauratrice durant sa période d'incapacité temporaire partielle" ;
Attendu qu'en condamnant Annette B..., déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Eliette Z... a été victime, à payer à cette dernière, partie civile, la somme de 8 203 250 francs CFP à titre de dommages et intérêts et en fixant à 1 880 000 francs CFP le préjudice économique subi par la victime, contrainte de rémunérer un tiers pour la suppléer dans certaine activité professionnelle, le juge du second degré n'a fait qu'user du pouvoir dont il dispose, dans la limite des demandes des parties, d'évaluer le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant directement de l'infraction ;
Que le moyen, qui en ses deux branches revient à discuter cette évaluation, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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