Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-42.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.946
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Onet, dont le siège social est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), traverse de Pomègues,
2°/ de l'agence Onet, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions deprésident, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 février 1990) que Mme X..., engagée le 24 octobre 1978 par la Société Onet en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 21 septembre 1988, alors qu'elle était contremaîtresse ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; alors que d'une part, la cour d'appel confond les lettres de protestation de la SNCF envers la société Onet avec des "lettres d'avertissement" de cette société envers Mme X..., laquelle n'a jamais eu d'avertissement ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait reprocher à la salariée de ne pas avoir signalé les problèmes qu'elle rencontrait sur ses chantiers puisque c'est la société Onet qui recevait les lettres de protestation de la SNCF et non Mme X..., laquelle signalait d'ailleurs oralement les anomalies constatées, n'ayant aucune raison, puisqu'elle n'avait jamais eu d'avertissement, d'écrire à son employeur par lettre recommandée ; alors, en troisième lieu, que les juges d'appel ne se sont pas prononcé sur l'origine du licenciement, la lettre adressée le 14 septembre 1988 par la SNCF à l'employeur, alors que Mme X... était en congés payés depuis le 29 août ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel a ignoré une pièce du dossier prouvant que la salariée n'était pas responsable du mauvais fonctionnement du chantier SNCF puisque cette situation a continué à se dégrader après son licenciement au point d'entraîner, huit mois après, la perte de ce chantier par la société Onet ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Y... et pris en considération celle de Mme Z... qui était un faux ;
Mais attendu que, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que les manquements
professionnels reprochés à Mme X... étaient établis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Onet et l'agence Onet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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