Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-14.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.691
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° R 18-14.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme N... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Texier-Guillaume-Chatelperron-Beaulande, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Texier-Guillaume-Chatelperron-Beaulande a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme S..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Texier-Guillaume-Chatelperron-Beaulande ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme S... était justifié et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la classification appliquée à Mme S... à compter du 1er octobre 2009 était celle de technicien T2 coefficient 146 et elle revendique l'application de la classification de technicien niveau 3 coefficient 195 ; QUE l'avenant n°11 du 20 décembre 2007 à la convention collective applicable, rectifié par avenant n°11 bis du 10 janvier 2008, précise que le niveau T2 coefficient 146 est attribué aux salariés dont les tâches sont les suivantes : - contenu de l'activité : rédaction d'actes courants ou résolution de problèmes juridiques, économiques ou comptables simples ; - autonomie : exécution de directives générales et autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin ; - étendue et teneur des pouvoirs conférés : réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés ; - formation : sérieuses connaissances juridiques, économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat +2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme du 1er cycle de l'école du notariat ou diplôme équivalent ; - expérience : pratique notariale d'au moins trois ans ; - exemple d'emplois : comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples ; QUE cet avenant précise que le niveau 3 coefficient 195 est attribué aux salariés dont les tâches sont les suivantes : - contenu de l'activité : gestion de dossiers complexes avec mise en oeuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques, économiques ou comptables qu'ils comportent ; - autonomie : autonomie de gestion des dossiers sous l'autorité d'un cadre ou d'un notaire, à charge d'en rendre compte ; - étendue et teneur des pouvoirs conférés : contrôle de l'exécution des tâches déléguées. Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés. Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d'un cadre ou d'un notaire ; - formation : formation juridique, économique, comptable ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de premier clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplôme équivalent, CQP de comptable taxateur ou de formaliste- expérience : pratique notariale d'au moins quatre ans, en ce compris la formation notariale en alternance ; - exemple d'emplois : caissier comptable, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, taxateur, technicien en informatique ou en communication ; QUE l'article 15.1 dispose que pour accéder à un niveau, les critères doivent être cumulativement réunis sauf en ce qui résulte des dispositions de l'article 15.6 ; QU'il ajoute que la formation et les diplômes ne sont pris en considération que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans cet emploi, que lorsqu'un salarié effectue des tâches de nature différente, l'activité prédominante exercée de manière permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d'emploi ; QUE l'article 15.6 précise que les salariés titulaires des diplômes mentionnés doivent être classés à l'embauche ou à l'obtention de ces diplômes aux niveaux indiqués ci-après, même s'ils ne remplissent pas l'ensemble des critères normalement exigés pour prétendre à ces classifications, que dès qu'ils remplissent l'ensemble des critères du niveau supérieur, les dispositions de l'article 15.1 doivent s'appliquer ; QU'il ajoute que tout salarié titulaire du diplôme de premier clerc doit être classé T2 ; QUE Mme S... a obtenu le diplôme de premier clerc en octobre 2009 ; qu'au regard de l'avenant, elle devait donc être classée en T2 et pour pouvoir obtenir la classification supérieure, elle devait donc réunir tous les critères de la classification T3 ; QU'au regard des pièces produites, Mme S... était négociatrice et à ce titre, elle gérait les dossiers de mise en vente, la vente des biens immobiliers, la rédaction des compromis et des actes des biens négociés par l'étude (entretien d'évaluation 2009-2010) ; QUE la liste des ventes négociées en 2009 et au début de l'année 2010 a été annexée au document ; QUE la qualification de clerc négociateur revendiquée par Mme S... n'est pas mentionnée dans l'avenant à la convention collective qui évoque seulement celles de négociateur ou d'expert négociateur ; QUE la référence à la notion de clerc désigne celui qui, suivant les directives du notaire, constitue les dossiers en sollicitant notamment les pièces d'urbanisme et d'état civil, et rédige l'acte notarié ; QU'en aucun cas, Mme S... ne démontre avoir assumé des fonctions de négociateur expert ou de clerc rédacteur au sens de l'avenant mentionné ci-dessus ; QUE Mme S... produit l'attestation de Mme T... qui précise que l'appelante exerçait les fonctions de négociatrice et qu'à ce titre, elle visitait les biens immobiliers, faisait l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, commercialisait les biens et rédigeait des actes de vente et de succession, recevait les clients pour des renseignements et la signature des compromis de vente et des actes de vente, avait temporairement pris en charge le service des successions, son travail étant contrôlé par l'un des notaires ; QUE l'étendue des missions assumées par Mme S... est confirmée par plusieurs salariés de l'étude ; QU'aucune des pièces produites par Mme S... n'établit qu'elle effectuait l'estimation des biens ainsi qu'elle le soutient, ce qui est également confirmé par Mme X... (courriel du 30 mars 2011) ainsi que par plusieurs salariés de la SCP Texier-Guillaume, de Chatelperron, Beaulande ; QUE la rédaction des actes de vente est reconnue par les deux parties ; QUE la complexité alléguée par Mme S... ne ressort que de ses propres déclarations ; QU'en effet, toutes les ventes requièrent l'accomplissement de formalités préalables notamment en matière d'urbanisme, de droit de la construction ou autres, ou auprès du juge des tutelles en présence d'un majeur sous protection (requête pré rédigée produite par la SCP Texier-Guillaume., de Chatelperron, Beaulande) ; QUE l'examen des quelques projets d'acte rédigés par Mme S... et modifiés par la SCP Texier-Guillaume, de Chatelperron, Beaulande ne révèle aucune complexité ; QUE par ailleurs, il est établi qu'en 2009, Mme S... a rédigé 28 actes notariés pendant que chacun des autres salariés de l'étude en rédigeait 171, qu'en 2010, elle en a rédigé 57 pendant que la moyenne des actes rédigés par les autres collaborateurs s'élevait à 232 actes ; QU'en 2011, Mme S... a rédigé 38 actes alors que la moyenne s'élevait pour les autres clercs à 190 actes ; QU'il s'en déduit que la rédaction d'acte ne constituait pas l'activité principale de Mme S... ; QUE Mme S... ne justifie pas satisfaire à la totalité des critères exigés pour l'application de la classification T3 ; QU'elle bénéficiait d'une expérience en qualité de négociatrice depuis le mois de mai 2008 de sorte que celle-ci n'atteignait pas au moins quatre ans au mois d'octobre 2009 ; QUE par ailleurs, l'intéressée elle-même précise qu'il lui est arrivé d'intervenir ponctuellement dans le cadre d'une négociation (page 33 de ses conclusions) ; QU'en conséquence, Mme S... ne peut pas prétendre à la classification qui était supérieure à la sienne ;
ET AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; QUE la faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; QUE par courrier en date du 11 septembre 2012, la SCP Texier-Guillaume, de Chatelperron, Beaulande a notifié à Mme S... son licenciement pour faute grave au motif qu'elle ne s'était pas présentée à son poste de travail à compter du 6 août 2012 malgré mise en demeure d'avoir à fournir un justificatif de son absence ou de reprendre le travail ; QUE ans son courrier, l'employeur a rappelé les différents entretiens sollicités à compter du mois de mai 2012 par Mme S... pour obtenir la signature d'une rupture conventionnelle afin de pouvoir changer d'orientation professionnelle, proposition qu'elle indiquait avoir refusée dans la mesure où elle ne souhaitait pas cette rupture ; QU'elle précisait avoir proposé à Mme S... de reprendre à temps partiel pour faciliter la transition, ce que cette dernière avait refusé en précisant qu'elle ne démissionnerait pas non plus ; QUE si Mme S... précise qu'elle n'a jamais souhaité la rupture du contrat de travail, il est établi et non contesté par celle-ci qu'elle n'a pas repris le travail à l'issue du congé sollicité et qu'elle n'a produit aucun justificatif concernant son absence ; QU'elle ne peut pas invoquer un motif légitimant son refus de reprendre son poste alors même qu'elle n'a ni démissionné, ni pris acte de la rupture de son contrat de travail, ni sollicité la résiliation de ce dernier ; QUE l'absence de Mme S... depuis plus d'un mois et sans aucune justification rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave justifiant son licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMEENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Mme S... justifie son refus de reprendre son poste à la date du 6 août 2012 en raison du bien-fondé de ses réclamations au titre de sa classification professionnelle ; QUE la seule question portant sur sa qualification ne pouvait légitimer un abandon de poste ; (¿) QUE le refus délibéré de reprendre son travail est manifestement abusif et excessif et empreint d'une volonté de nuire au bon fonctionnement de l'office notarial, d'autant qu'il était possible à Mme S... d'engager une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; QU'il est évident que Madame S... a sciemment pris cette posture afin d'aboutir à une rupture; que ce comportement est inacceptable et justifie un licenciement pour faute grave ;
1- ALORS QUE la classification des salariés du notariat s'effectue en fonction de critères qui sont le contenu de l'activité, l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé, l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés, la formation et l'expérience ; que les « exemples d'emploi », cités par la convention constituent une liste indicative et non pas un critère de classification ; qu'en retetant, pour considérer que Mme S... ne remplissait pas tous les critères de la convention, que l'emploi de « clerc négociateur » n'y était pas mentionné et que cet emploi ne correspondait ni à l'emploi de « négociateur expert », ni à celui de « clerc rédacteur », qui y figuraient, la cour d'appel a ajouté à la convention collective une stipulation qu'elle ne comportait pas et a violé les articles 15.1 et 15.4, T3 de l'avenant n° 11 du 20 décembre 2007 de la convention collective nationale du notariat du 19 février 2015 ;
2- ALORS QU'en cas de litige sur la classification conventionnelle applicable, il appartient au juge prud'homal de déterminer concrètement le contenu des fonctions exercées par le salarié ; que la charge de la preuve de ces fonctions ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; qu'en se bornant à considérer que Mme S... n'établissait pas avoir occupé des fonctions correspondant à la catégorie T3, et qu'aucune des pièces produites par la salariée n'établissait qu'elle effectuait l'estimation des biens, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil ;
3- ALORS QUE l'article 15.4, T3, de la convention collective applicable, stipule que le critère d'expérience est rempli par une « pratique notariale d'au moins 4 ans » ; qu'en considérant que ce critère n'était pas rempli en octobre 2009 dès lors qu'à cette date, Mme S... ne justifiait pas d'au moins quatre ans « en qualité de négociatrice », la cour d'appel a violé l'article 15.4, T3 de l'avenant n° 11 du 20 décembre 2007 de la convention collective nationale du notariat du 19 février 2015 ;
4- ALORS QUE la faute grave est celle qui est la cause exclusive de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que le salarié qui, à la suite du refus de son employeur de lui reconnaitre une qualification conventionnelle à laquelle il peut légitimement prétendre, cesse de se présenter à son poste, n'est pas seul responsable de l'impossibilité de poursuivre le contrat ; que dès lors, Mme S..., qui ne s'était pas présentée à son poste après le refus par son employeur de lui reconnaitre la qualification T3 qu'elle revendiquait légitimement, n'a pas commis de faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Moyen au produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Texier-Guillaume-Chatelperron-Beaulande
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement formée par la SCP Texier-Guillaume - Chatelperron - Beauland à l'encontre de Mme S... à concurrence de la somme de 340,53 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aucune pièce n'a été produite à l'appui de cette demande qui n'est pas justifiée et qui est donc rejetée ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS que la défenderesse évoque avoir avancé tous les mois pendant le congé d'adoption une part de mutuelle à la charge de Mme S... ; que l'étude notariale ne conteste pas la part de mutuelle payée pour le compte de Mme S... à compter du 3 février 2012 qui doit lui être remboursée ; qu'elle soutient que ce trop versé a été pour partie compensé avec les congés payés et lors du versement en juillet d'une prime de 997 ¿ correspondant à la prime liée aux négociations réalisées par Mme S... en 2011 ; que l'étude notariale se porte également demanderesse reconventionnelle pour obtenir le montant restant dû sur ce qui a été indûment perçu par Mme S..., soit la somme de 340 ¿ au titre d'une avance tous les mois pendant le congé d'adoption d'une part mutuelle qui aurait dû rester à la charge de la salariée ; qu'aucune des parties ne fournit d'élément probant pour étayer ses prétentions respectives ;
ALORS QU'une prétention n'est pas nécessairement fondée sur des pièces, et qu'au cas particulier, l'employeur exposait avoir versé à tort sa participation à une mutuelle pendant un congé « complément libre choix d'activité » prolongeant un congé pour adoption, cependant qu'il ne le devait que pour la période de congé pour adoption, qu'il avait procédé à la répétition du trop versé par compensation, mais qu'il demeurait un solde de 340,53 ¿, et il produisait les bulletins de salaire à l'appui de sa prétention ; qu'en affirmant qu'aucune pièce n'était produite et que la demande n'était pas justifiée, sans analyser concrètement le moyen d'infirmation ni les pièces produites à son soutien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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