Texte intégral
06 JUIN 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01188 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTMG
[K] [B]
/
Organisme [Adresse 13], [10]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 23 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00172
Arrêt rendu ce SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Christine MICALLEF de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007905 du 06/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANTE
ET :
Organisme [Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'[Localité 6] -
[Adresse 13] ([12]) de l'[Localité 6], représenté par Monsieur Claude RIBOULET, Président du Conseil départemantal de L'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [X] [Y], muni d'un pouvoir de représentation du 19 janvier 2023
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 09 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux
dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 21 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fixé le taux d'incapacité de Mme [B] comme étant compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et lui a octroyé l'allocation aux adultes handicapés.
Par arrêté du 23 janvier 2020, le [10] a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou mention priorité en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % et de l'absence d'une station debout pénible.
Par décision du 17 février 2020 et arrêté du 20 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le [10] statuant sur recours administratif préalable obligatoire, ont confirmé les décisions des 21 janvier 2020 et 23 janvier 2020.
Par lettre recommandée en date du 20 mars 2020, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS afin de contester les décisions du 21 janvier 2020, du 23 janvier 2020, du 17 février 2020 et du 20 février 2020.
Par jugement contradictoire en date du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré recevable le recours de Mme [B] ;
- ordonné la jonction des recours numéros 20/00172 et 20/00198 du rôle, sous ce premier numéro ;
- fixé le taux d'incapacité de Mme [B] comme étant compris entre 50 % et 79 % ;
- constaté que l'état de santé de Mme [B] n'implique pas de station debout pénible.
Par conséquent
- confirmé les décisions du 2l janvier 2020 et du 17 février 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les arrêtés du 23 janvier 2020 et du 20 février 2020 du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE l'[Localité 6] ;
- rejeté la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité formée par Mme [B] ;
- rejeté la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité formée par Mme [B] ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article Ll42-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la [7] ;
- condamné le [10] et la [Adresse 11] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration expédiée le 26 mai 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 30 avril 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 9 mai 2023.
SUR CE
Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les appels interjetés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.
En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation de Mme [B] à l'audience du 9 mai 2023 a été signé le 7 décembre 2022.
Régulièrement convoquée, Mme [B] n'a pas comparu à l'audience d'appel, ni ne s'y est faite représenter.
Certes, son dossier, transmis par son avocat, a été réceptionné au greffe le 5 mai 2023 mais ni Mme [B] ni son avocat ne se sont présentés à l'audience, sans pour autant avoir préalablement obtenu une dispense de comparution.
Dans ces conditions, étant rappelé qu'en procédure orale ni le dépôt de conclusions écrites, ni la remise des pièces ne peuvent suppléer au défaut de comparution à l'audience, l'appelante ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Elle ne soutient donc pas l'appel qu'elle a interjeté.
La [12] et le [10], qui ont quant à eux comparu à l'audience, n'ont pas requis un arrêt sur le fond.
N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par Mme [B], laquelle sera condamnée à supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, étant observé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Prononce la caducité de l'appel interjeté par Mme [K] [B] contre le jugement prononcé le 23 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS;
- Condamne Mme [K] [B] aux dépens de la procédure d'appel ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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