Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de M. Joël Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. Y... avait fait procéder par un acte unique à une saisie-attribution à l'encontre de Mlle X... sur le fondement de deux titres distincts dont un jugement du 18 novembre 1992, contre lequel la débitrice saisie s'était pourvue en cassation, l'arrêt confirmatif attaqué l'a déboutée de ses contestations ;
Qu'en statuant ainsi, en laissant son total effet à l'acte de saisie, alors que le jugement du 18 novembre 1992 avait été cassé par un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 6 mars 1996 et se trouvait anéanti, de telle sorte qu'il ne pouvait donner lieu à aucune exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
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