Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02677 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCUP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 21/00631, en date du 15 novembre 2022,
APPELANTS :
Monsieur [L] [C]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [K] épouse [C]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La S.A.R.L. PEPINIERE [C] ET FILS
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Août 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 mars 1999, M. [L] [C], Mme [D] [K] épouse [C] et l'EARL des Pépinières [C] ont vendu, en marge d'une procédure de liquidation judiciaire (prononcée en août 1998), à la SARL Pépinières [C] et Fils, un ensemble de biens dont une maison d'habitation, deux hangars et un terrain situés [Adresse 2] (54). La maison d'habitation et le terrain ont été laissés à la disposition des époux [C] à titre gratuit.
Le 11 juin 2019, la société Pépinière [C] et Fils a adressé à M. et Mme [C] un courrier recommandé les informant de sa volonté de mettre fin au prêt à titre gratuit consenti en 1999 et leur octroyant un préavis de 6 mois, aux termes duquel elle les invitait soit à régulariser un contrat de bail d'habitation, soit à quitter les lieux.
Les époux [C] ont manifesté leur intention de ne pas donner suite à ce courrier. Plusieurs échanges entre les parties par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs n'ont pas permis de résoudre le litige.
Par assignation du 6 mai 2021, la société Pépinière [C] et Fils a saisi le tribunal judiciaire de Nancy pour lui demander notamment de constater que M. et Mme [C] étaient occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation, du terrain et du sous-sol à Laneuvelotte depuis le 11 décembre 2019 et de les condamner à payer la somme de 3 900 euros à titre d'indemnité d'occupation depuis le mois de décembre 2019 ainsi qu'une indemnité d'occupation de 650 euros par mois jusqu'à libération complète des lieux.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que le prêt à usage consenti par la société Pépinière [C] et Fils au bénéfice de M. et Mme [C] relativement à la propriété située [Adresse 2] constituait un prêt à durée indéterminée,
- constaté que la résiliation du prêt à durée indéterminée consenti par la société Pépinière [C] et Fils au bénéfice de M. et Mme [C] était acquise à compter du 11 décembre 2019,
- ordonné, en conséquence, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. et Mme [C] et de tous occupants de leur chef de la propriété située [Adresse 2], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin était,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné solidairement M. et Mme [C] à verser à la société Pépinière [C] et Fils la somme de 20 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 11 décembre 2019,
- condamné solidairement M. et Mme [C] à verser à la société Pépinière [C] et Fils une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros à compter de la décision et jusqu'à la libération complète des lieux,
- mis les dépens à la charge de M. et Mme [C],
- condamné solidairement M. et Mme [C] à verser à la société Pépinière [C] et Fils la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2022, M. et Mme [C] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 20 février 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le prêt à usage consenti par la société Pépinière [C] et Fils au bénéfice de M. et Mme [C] constituait un prêt à durée indéterminée,
- constaté que la résiliation de ce prêt était acquise à la date du 11 décembre 2019,
- ordonné l'expulsion de M. et Mme [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné solidairement M. et Mme [C] à verser à la société Pépinière [C] et Fils une somme de 20 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 11 décembre 2019,
- condamné solidairement M. et Mme [C] à verser à la société Pépinière [C] et Fils une somme de 600 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du jugement et jusqu'à libération des lieux,
- mis les dépens à la charge de M. et Mme [C],
- condamné solidairement M. et Mme [C] à verser à la société Pépinière [C] et Fils une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- dire que M. et Mme [C] sont titulaires d'un prêt à usage de nature viagère en application de l'article 1875 du code civil,
- dire que la société Pépinière [C] et Fils a rompu le prêt à usage de mauvaise foi, contrairement à l'article 1104 du code civil,
- dire que la résiliation intervenue au 11 décembre 2019 est abusive et ne saurait avoir le moindre effet,
- débouter en conséquence la société Pépinière [C] et Fils de sa demande d'expulsion de M. et Mme [C] et de tous occupants de leur chef, de la propriété située [Adresse 2],
- dire que l'évaluation de l'indemnité d'occupation n'est pas justifiée,
- débouter en conséquence la société Pépinière [C] et Fils de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation, tant au titre de la période du 11 décembre 2019 au 15 novembre 2022 qu'au titre de la période postérieure au jugement prononcé,
- condamner la société Pépinière [C] et Fils à verser à M. et Mme [C] une somme de 7 500 euros en application de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive,
- ordonner à la société Pépinière [C] et Fils 'de faire raccorder l'habitation' (sic) de M. et Mme [C] situé [Adresse 2], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement (sic) à intervenir, et ce en application des articles 1875 et 606 du code civil,
- condamner la société Pépinière [C] et Fils à verser à M. et Mme [C] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pépinière [C] et Fils aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Joubert Demarest Merlinge conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 mai 2023, la société Pépinière [C] et Fils demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
- condamner M. et Mme [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Pépinière [C] et Fils
Sur le caractère (viager ou à durée indéterminée) du prêt à usage
Le premier juge a, conformément à l'argumentation de la demanderesse, retenu la qualification de prêt à durée indéterminée en relevant que M. et Mme [C] ne rapportaient pas la preuve du caractère viager du prêt.
M. et Mme [C] sollicitent l'infirmation de ce chef en indiquant que le prêt a été conclu pour une durée viagère. A l'appui de leur affirmation, ils font valoir que :
- la maison litigieuse a été construite par M. [C] et a constitué leur domicile depuis 1991, aucune difficulté n'étant de surcroît survenue en 21 ans (entre août 1998 et juin 2019) ;
- ce prêt a manifestement été mis en place pour remédier aux conséquences de la liquidation judiciaire qui avait pour effet de les priver de leur logement, ce qui exclut tout caractère précaire, le but de ce prêt représentant une modalité de l'obligation alimentaire des enfants envers les parents,
- il avait été convenu, lors de la liquidation judiciaire de l'entreprise en août 1998, d'un prêt à usage viager,
- ils sont retraités et âgés (étant nés en 1946 et 1948).
Aux termes de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Par ailleurs aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, il est constant que la société Pépinière [C] et Fils a mis gratuitement à la disposition des époux [C] l'usage de la maison et du terrain situés [Adresse 2], et ce sans signer de convention et notamment sans stipuler de durée. Les parties ne contestent ainsi pas la qualification de prêt à usage gratuit mais discutent uniquement de la durée de ce prêt qui serait à durée indéterminée selon la société Pépinière [C] et Fils ou de nature viagère selon M. et Mme [C].
A défaut de stipulation expresse sur la durée du prêt, il appartient à M. et Mme [C] de rapporter la preuve du caractère viager du prêt, puisqu'ils se prévalent de cette durée viagère.
Or force est de constater qu'aucun acte de prêt à usage viager n'est versé aux débats et que M. et Mme [C] ne produisent aucun élément de nature à justifier de leur affirmation selon laquelle ce prêt serait à usage viager.
Notamment l'acte de cession du 26 mars 1999, s'il mentionne que l'immeuble litigieux constituait le logement de la famille ne fait cependant aucunement mention d'un prêt à usage de caractère viager.
M. et Mme [C] mentionnent d'ailleurs eux-mêmes dans leurs écritures que l'absence de mention du caractère viager est une 'omission délibérée' dès lors que les parties, et notamment eux, n'avaient pas intérêt à ce qu'il soit précisé dans l'acte de cession que l'ancien dirigeant (M. [C]) 'puisse bénéficier à la suite de la faillite de son entreprise d'un prêt à usage viager sur un actif de l'ancienne entreprise liquidée et cédée'. M. et Mme [C] reconnaissent ainsi eux-mêmes que la commune intention des parties était, au moment de la cession, de ne pas stipuler le caractère viager du prêt.
Il en ressort que n'est pas rapportée la preuve de ce que le prêt aurait un caractère viager, les considérations relatives à la situation personnelle des emprunteurs étant à cet égard inopérantes.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que le prêt à usage consenti par la société Pépinière [C] et Fils au bénéfice de M. et Mme [C] relativement à la propriété située [Adresse 2] constituait un prêt à durée indéterminée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la résiliation du prêt
Quand un prêt à usage est consenti sans que son terme soit déterminé, le prêteur peut y mettre fin à tout moment en poursuivant la restitution de l'objet du prêt, peu important ses liens personnels avec l'emprunteur, la nature du bien prêté, son besoin de ce bien ou le besoin de l'emprunteur à la seule condition de respecter un délai raisonnable
En l'espèce, la société Pépinière [C] et Fils a notifié à M. et Mme [C], par lettre recommandé du 11 juin 2019, sa volonté de mettre fin au prêt à usage soit par la régularisation d'un contrat de louage, soit par la libération des lieux, en leur laissant un délai de préavis de 6 mois.
M. et Mme [C] font valoir que la société Pépinière [C] et Fils serait privée du droit de demander la résiliation du prêt en raison de sa mauvaise foi, en soulignant que sa demande s'inscrit dans le cadre d'une brouille familiale.
M. et Mme [C] ne rapportent cependant pas la preuve d'une quelconque mauvaise foi de la société Pépinière [C] et Fils, les pièces produites de part et d'autre à ce sujet démontrent certes un climat familial délétère mais ne permettent pas d'en imputer la responsabilité aux uns plus qu'aux autres, étant en tout état de cause souligné que les motivations ayant amené la société Pépinière [C] et Fils à vouloir résilier le prêt sont sans incidence dès lors qu'aucune disposition légale ne met à sa charge l'obligation d'en justifier, la seule condition étant de respecter un délai de préavis raisonnable.
La société Pépinière [C] et Fils ne saurait de surcroît valablement se voir reprocher d'avoir demandé judiciairement la reconnaissance de ses droits.
Le délai de préavis de 6 mois donné en l'espèce à M. et Mme [C] constitue un délai raisonnable permettant à M. et Mme [C] de trouver un nouveau logement, de telle sorte que la résiliation du prêt est juridiquement fondée, étant surabondamment relevé qu'un délai de plus de 4 ans s'est désormais écoulé depuis la notification du préavis le 11 juin 2019.
A l'issue du préavis de 6 mois, M. et Mme [C] n'ont ni régularisé un contrat de location ni libéré les lieux, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a :
- constaté que la résiliation du prêt à durée indéterminée consenti par la société Pépinière [C] et Fils au bénéfice de M. et Mme [C] était acquise à compter du 11 décembre 2019,
- ordonné, en conséquence l'expulsion de M. et Mme [C] et de tous occupants de leur chef de la propriété située [Adresse 2], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin était.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur l'indemnité d'occupation
Le premier juge a condamné solidairement M. et Mme [C] à verser à la société Pépinière [C] et Fils la somme de 20 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 11 décembre 2019 jusqu'au jugement ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros à compter de la décision et jusqu'à la libération complète des lieux.
M. et Mme [C] font valoir que l'évaluation du premier juge ne repose sur aucun élément et sollicitent à titre subsidiaire de voir débouter la société Pépinière [C] et Fils de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation.
La société Pépinière [C] et Fils sollicite dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement notamment de ce chef.
L'indemnité d'occupation est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
En l'espèce, M. et Mme [C] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 11 décembre 2019, ce qui cause un préjudice à la société Pépinière [C] et Fils qui ne peut disposer du bien à son gré et justifie qu'ils soient condamnés à lui verser une indemnité d'occupation, d'un montant que le premier juge a justement évalué à la somme de 600 euros en retenant que la propriété était constituée d'une maison d'habitation de 120 m2 composée de 7 pièces principales, de dépendances de 50 m2 et d'un terrain de 850 m2, l'habitation n'étant pas raccordée au réseau d'assainissement collectif.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné M. et Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros à compter du 11 décembre 2019 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [C]
Sur la demande de raccordement au réseau d'assainissement collectif
M. et Mme [C] demandent à la cour d'ordonner à la société Pépinière [C] et Fils de faire raccorder l'habitation située [Adresse 2].
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande en relevant qu'elle était sans objet dès lors que le bail est résilié depuis le 11 décembre 2019 et que M. et Mme [C] sont occupants sans droit ni titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la procédure abusive
M. et Mme [C] sollicitent la condamnation de la société Pépinière [C] et Fils à leur verser une somme de 7 500 euros pour procédure abusive.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande en relevant qu'elle n'était pas fondée dès lors qu'il a été fait droit à l'essentiel de la demande de la société Pépinière [C] et Fils.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [C] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 1 000 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à la société Pépinière [C] et Fils une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. et Mme [C] à payer à la société Pépinière [C] et Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. et Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [C] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.