Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/531
N° RG 23/00529 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PODD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mai à 08H45
Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 à 17H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [X]
né le 09 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 12 h 48 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/05/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [X]
représenté par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [X] [N] a été placé en rétention par décision en date du 11 mai 2023.
Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et prolongé la rétention le 13 mai 2023 à 17h48
Vu l'appel interjeté le 15 mai 2023 à 12h48 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet et le conseil de Monsieur [X] [N] entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Monsieur [X] [N] assisté de son conseil soutient que les conditions de son interpellation ne sont pas régulières car il n'est pas établi qu'il est la personne désignée aux policiers municipaux par le centre de surveillance et que dès lors la flagrance le concernant n'est pas caractérisée.
Il conclut au défaut de diligences pour effectuer son éloignement, le Préfet ayant envoyé seulement des mails à des services du ministère pour obtenir des empreintes et des photographies.
Ils sollicitent sa remise en liberté.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Sur l'interpellation de Monsieur [X] [N]
Les policiers municipaux indiquent sur le proces verbal de mise à disposition qu'ils sont en mission de surveillance quand leur centre opérationnel de commandement leur demande une intervention pour une personne ayant un comportement suspect, s'intéressant aux véhicules en stationnant. Au regard de la description faite par le centre de surveillance, les policiers identifiaient Monsieur [X] [N] et découvraient lors d'une palpation de sécurité un bip volé la veille dans un véhicule.
Il était présenté à l'OPJ et placé en garde à vue du chef de recel de vol.
A la lecture du proces verbal, aucun élément ne vient remettre en cause l'identification de Monsieur [X] [N] comme étant la personne ayant un comportement laissant penser qu'il s'apprêtait à commettre un délit en l'espèce un vol à la roulotte, la découverte d'un bip volé de cette manière la veille venant confirmer sa possible implication dans des faits de même nature.
La procédure est dès lors régulière.
sur le défaut de diligences
Monsieur [X] [N] a été placé en rétention le 11 mai 2023 en fin de journée.
Le Préfet justifie avoir demandé la communication, afin de saisir les autorités consulaires, des empreintes et des photographies de Monsieur [X] [N], le 12 mai à 8h55.
Il a saisi le Juge des Libertés et de la détention aux fins de prolongation lde la rétention e 12 mai 2023 à 11H19.
Au regard des délais contraints à ce stade de la procédure, les diligences devant s'apprécier in concreto, il doit être retenu que le Préfet a agi de manière efficiente pour mettre à exécution l'éloignement de Monsieur [X] [N] dans les plus brefs délais, les éléments demandés étant indispensables pour obtenir une reconnaissance, ce dernier n'ayant aucun document d'identité..
La prolongation de la rétention est justifiée et proportionnée au regard de la situation de Monsieur [X] [N] .
L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 mai 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE L'HERAULT service des étrangers, à Monsieur [X] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller
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