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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 22-86.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-86.043

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

N° E 22-86.043 F-D N° 00100 MAS2 4 JANVIER 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2023 M. [B] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de destruction par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui, a annulé le jugement le plaçant sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. M. [B] [V] a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire. 2. Après que le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [V] devant le tribunal correctionnel et son maintien en détention provisoire, celui-ci a saisi le tribunal correctionnel d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, à laquelle il a été répondu favorablement par jugement du 17 août 2022. 3. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. 4. Après la déclaration de pourvoi formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 6 octobre 2022, annulant le jugement du tribunal correctionnel, M. [V] a été de nouveau écroué, le 10 octobre 2022 et, par arrêt du 18 octobre 2022, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et ordonné le maintien de l'intéressé en détention. 5. Depuis cette date, M. [V] est détenu en vertu de ce dernier titre de détention, postérieur à la déclaration de pourvoi. 6. Dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 octobre 2022 est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

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