Cour de cassation, 04 janvier 2023. 22-86.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-86.043
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 22-86.043 F-D
N° 00100
MAS2
4 JANVIER 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2023
M. [B] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de destruction par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui, a annulé le jugement le plaçant sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [B] [V] a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire.
2. Après que le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [V] devant le tribunal correctionnel et son maintien en détention provisoire, celui-ci a saisi le tribunal correctionnel d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, à laquelle il a été répondu favorablement par jugement du 17 août 2022.
3. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
4. Après la déclaration de pourvoi formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 6 octobre 2022, annulant le jugement du tribunal correctionnel, M. [V] a été de nouveau écroué, le 10 octobre 2022 et, par arrêt du 18 octobre 2022, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et ordonné le maintien de l'intéressé en détention.
5. Depuis cette date, M. [V] est détenu en vertu de ce dernier titre de détention, postérieur à la déclaration de pourvoi.
6. Dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 octobre 2022 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
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