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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 octobre 2024. 2412310

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412310

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Bouget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°FV513-2024 en date du 26 juin 2024, notifiée le 28 juin 2024, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle délivrée sous le numéro CAR-093-2026-02-26-20210021925-02 ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité visée à l'article L. 611-1, 1° du code de la sécurité intérieure, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, portant retrait de la carte professionnelle de M. B, n'a pas un caractère réglementaire et que le lieu d'exercice de sa profession d'agent de sécurité privée est situé à Saint-Maurice, dans le département du Val-de-Marne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Cergy, le 17 octobre 2024. Le Président, Signé F. Beaufaÿs

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