Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-40.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.733

Date de décision :

13 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paris-Ouest Immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Paris-Ouest Immobilier, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 novembre 1989 par la société Paris Ouest Immobilier en qualité de directeur à la direction générale, a été licencié le 22 juillet 1991 pour "divergence de vue" et "perte de confiance" ; qu'il lui a été précisé que son préavis de trois mois prendrait fin le 25 octobre ; que le 5 septembre 1991, l'employeur a fait connaître au salarié qu'à compter du 9 septembre, il était dispensé d'être présent dans son bureau mais qu'il devrait demeurer "disponible pour tous problèmes dont il avait la charge et qui nécessiteraient des précisions" de sa part ; que par lettre du 6 septembre suivant, M. X... a soulevé des contestations à propos des modalités d'exécution du préavis ainsi imposées ; que le 10 septembre, la société, faisant état d'un incident qu'aurait provoqué le salarié le 6 septembre, lui a notifié la rupture immédiate de son contrat de travail ; que M. X..., contestant tant le caractère réel et sérieux du licenciement que le bien fondé de la rupture du contrat de travail en cours de préavis, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité conventionnelle de licenciement en se fondant sur une ancienneté conservée depuis le 1er janvier 1975 alors, selon le moyen, que l'ancienneté à prendre en considération tant pour l'indemnité de licenciement que pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement a été prononcé ; qu'en l'espèce, la société Paris Ouest Immobilier ayant engagé M. X... aux termes d'un contrat de travail conclu le 20 novembre 1989 et stipulant que l'ancienneté acquise par l'intéressé auprès de ses anciens employeurs serait conservée à compter du 1er janvier 1975, puis ayant prononcé son licenciement par lettre du 22 juillet 1991, la cour d'appel devait rechercher si la reprise d'ancienneté en cause avait une portée générale ou si elle n'avait pas plus simplement pour objet de ne faire bénéficier que de certaines dispositions conventionnelles limitées telle la prime d'ancienneté ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce thème, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que par lettre du 20 novembre 1989, la société s'était expressément engagée à reprendre depuis le 1er janvier 1975, l'ancienneté qu'avait acquise le salarié auprès de ses précédents employeurs ; qu'à défaut de toute réserve sur la portée de la reprise d'ancienneté, soit dans les lettres soit dans les conclusions des parties, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la rupture anticipée du préavis lui était imputable et de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que l'employeur peut toujours imposer au salarié, y compris pendant le délai-congé, de nouvelles conditions de travail, s'il n'en résulte pas une modification substantielle du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié, est, durant son préavis, dispensé de venir travailler à son bureau et simplement tenu de rester disponible et de répondre aux questions concernant les affaires dont il avait la charge et qui sont susceptibles d'appeler des précisions ; que dès lors, en décidant que cette modification avait constitué une rupture anticipée du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le préavis doit s'exécuter aux conditions antérieures du contrat ; qu'ayant constaté que l'employeur avait voulu imposer au salarié d'exécuter la fin de son préavis en restant constamment à sa disposition sans pour autant exercer les pouvoirs et prérogatives de ses fonctions, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était tenu de verser à l'intéressé, qui avait refusé de se plier à ses exigences, un complément d'indemnité de préavis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive du préavis, la cour d'appel a énoncé que la brusque rupture du préavis avait causé un préjudice au salarié qui n'avait pu être certain de cette rupture que par la notification du 10 septembre et qui, de ce fait, n'avait pu accepter l'offre d'emploi que lui faisait une autre société qui avait mis comme condition qu'il commence son travail le 9 septembre, alors qu'il aurait été disponible dès le 5 septembre si la société Paris Ouest Immobilier avait reconnu aussitôt et non le 10 septembre qu'il était libéré de l'exécution du préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute que l'employeur aurait commise en ne libérant pas totalement le salarié de l'exécution de son préavis dès le 9 septembre 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Paris Ouest Immobilier au paiement de la somme de 200 000 francs pour rupture fautive de préavis, l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz