Cour de cassation, 08 janvier 1991. 87-17.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.021
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gustave X..., demeurant à Saint-Aubin Celloville (Deux-Sèvres),
2°/ M. Pascal X..., demeurant à Saint-Aubin Celloville (Deux-Sèvres),
3°/ M. Christophe X..., demeurant à Saint-Aubin Celloville (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de la société Limagro, société anonyme dont le siège est à Limesy (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Limagro, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. Gustave X... et ses deux fils Pascal et Christophe X... (les consorts X...), éleveurs, ont acheté à la société Limagro un produit d'alimentation dénommé "Debulac-Inter" destiné à augmenter la production laitière de leurs vaches ; qu'après avoir administré cet aliment à trente-cinq de leurs bêtes, à partir du 4 janvier 1984, l'une d'elles mourait le 11 janvier et une deuxième le 21 janvier 1984, tandis que trois autres, qui présentaient également des symptômes morbides, devaient être abattues un peu plus tard, alors que la distribution du produit Debulac était interrompue à partir du 22 janvier 1984 ; qu'après expertise ordonnée en référé, les consorts X... ont assigné la société Limagro en responsabilité et en réparation de leur préjudice, en lui reprochant de n'avoir pas, en sa qualité de vendeur professionnel, rempli son obligation contractuelle de conseil ;
Attendu que, pour limiter la responsabilité de la société Limagro du fait de son manquement à son devoir de conseil au dommage causé par la mort, le 11 janvier 1984, d'une vache du troupeau des consorts X..., l'arrêt attaqué retient que ces derniers ont commis l'imprudence de poursuivre, après la mort d'une
première vache, le programme alimentaire commencé le 4 janvier 1984 et de ne requérir les soins d'un vétérinaire que le 21 janvier 1984, ce qui a rompu la chaîne de causalité entre la faute initiale de la société Limagro et les
autres morts d'animaux, qui étaient évitables ;
Attendu cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que si les consorts X... n'ont pas pris toutes les précautions qui auraient permis d'éviter que d'autres animaux fussent à leur tour victimes de l'excès azoté de leur ration alimentaire, la société Limagro, en omettant de les informer des risques que présentait une utilisation intensive du produit Debulac, avait contribué à leur méconnaissance des mesures qu'mposait l'état morbide de leur troupeau ; que cette circonstance caractérisait l'existence d'un lien de causalité directe entre le comportement reproché aux consorts X... et la faute retenue à la charge de la société Limagro, et qu'en écartant la responsabilité de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Limagro, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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