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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-14.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.951

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Emile, Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de Mme Sylvie, Henriette, Marthe X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de base légale au regard des articles 242, 245, 271, 272 du Code civil, de dénaturation d'attestations et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les documents visés au moyen, et n'avait pas à suivre le mari dans le détail de son argumentation dès lors qu'elle allouait un capital à titre de prestation compensatoire, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, de ce que le comportement du mari n'était pas excusé par celui de l'épouse, de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie et du montant du capital alloué à titre de prestation, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y...; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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