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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-43.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.958

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit : 1°) de la société Major Z... prise en son représentant légal, ... (16ème), 2°) de la société anonyme Spirit, prise en son représentant légal, ..., à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Major Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Spirit soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'à la date du 1er août 1988, elle a signifié l'arrêt attaqué rendu le 13 mai 1988 ce dont il résulte que les pourvoi et mémoire régularisés le 17 octobre 1988 sont tardifs ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt a été notifié à M. X... le 11 juin 1988, que celui-ci a formé son pourvoi au greffe local le 27 juillet suivant et a déposé le 17 octobre 1988 son mémoire ampliatif ; que dès lors les prescriptions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ont été observées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 mai 1988) que M. Y..., chargé de la vente des appareils Hifi de la marque Sansui au sein de la société Major Z..., a, le 7 mars 1984, démissionné, puis, a été engagé le 9 mars suivant par la société Spirit à laquelle avait été confiée la commercialisation du matériel de la marque Sansui précédemment exercée par la première société ; qu'ayant été licencié le 4 octobre 1984 par son nouvel employeur, le salarié, soutenant que son premier contrat de travail avait été transféré à la société Spirit par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a demandé la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de l'ancienneté acquise depuis son embauche par la société Major Z..., ainsi que de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la collusion frauduleuse des deux sociétés pour faire échec à l'application de la disposition susvisée ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que la cour d'appel a déclaré à tort inapplicable entre les deux sociétés les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a, à tort, déclaré non crédibles les attestations présentées par le salarié sans inviter les parties à s'en expliquer, violant ainsi les articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir qu'il n'y avait pas eu en la cause entre les deux sociétés transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise et qu'il n'y avait eu aucune collusion frauduleuse entre les deux sociétés, le moyen en sa première branche ne saurait être accueilli ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche, qui, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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