Tribunal Administratif de Montpellier, 28 janvier 2025. 2406175
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2406175
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B transmet au tribunal une copie du recours gracieux qu'il a adressé au préfet de l'Hérault contre sa décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de présentation lors de l'entretien règlementaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. B, qui se borne à adresser au tribunal une copie du recours gracieux adressé au préfet de l'Hérault contre la décision du 5 septembre 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de présentation lors de l'entretien règlementaire, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 28 janvier 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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