Cour de cassation, 24 octobre 2002. 00-13.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.575
Date de décision :
24 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1999), qu'une collision s'est produite entre le véhicule conduit par Mme X... qui, à une intersection, voulait tourner à gauche pour emprunter une voie transversale et celui venant en sens inverse piloté par Mlle Y... et appartenant à M. Y... ; que Mme X... a été blessée ; qu'elle a assigné en indemnisation M. Y... et son assureur, la compagnie PFA ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges l'ayant déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :
1 ) que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en tenant compte du premier constat amiable pour admettre que Mme X... avait commis une faute, sans s'expliquer sur la circonstance que ce constat, d'un commun accord entre Mme X... et Mlle Y..., avait été "annulé et remplacé" par un second établi postérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 ) qu'en considérant que Mme X... avait effectué une manoeuvre perturbatrice, sans rechercher si Mlle Y... n'avait pas franchi l'intersection en empruntant la file de gauche, quand elle aurait dû tenir sa droite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3 ) que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en écartant tout droit à indemnisation au profit de Mme X... pour la raison qu'elle avait commis une faute qui était "à l'origine" de l'accident, quand cela n'excluait pas nécessairement le droit à indemnisation de la victime qui pouvait être simplement limité, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte tant des localisations d'impacts matérialisés sur les deux constats amiables que de la déposition et du plan dressé par un témoin que Mme X... a coupé la route dans le couloir réservé à Mlle Y..., les points de choc étant pour Mlle Y... l'avant de son véhicule et pour Mme X... les portières latérales droites de son automobile ; que la manoeuvre perturbatrice de la circulation ayant consisté à couper la route de Mlle Y..., Mme X... est l'auteur d'une faute exclusive de son droit à indemnisation ;
Que de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit, sans se fonder uniquement sur le premier constat, que Mme X... avait commis une faute et souverainement apprécié que cette faute avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la compagnie AGF venant aux droits de la compagnie PFA assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
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