Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique du X..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Gouro matériaux, domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Paul Y...,
2 / de Mme Denise Z..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme du X..., ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Gouro matériaux fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1998) d'avoir prononcé la mise hors de cause de M. Y... des fins des poursuites en déclaration de faillite personnelle et en paiement des dettes de cette société, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des faits allégués, joints à la qualité de M. Y... d'ancien gérant et d'époux de la gérante de droit qui lui avait succédé, n'étaient pas de nature à exclure toute indépendance dans l'exercice de son activité et à caractériser sa qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les activités de M. Y... au sein de la société Gouro matériaux étaient compatibles avec ses fonctions de directeur et ne caractérisaient pas des actes de direction de cette société en toute indépendance et liberté, la cour d'appel a souverainement estimé que celui-ci n'avait pas été, en fait, le dirigeant de cette société ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme du X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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