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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-41.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.540

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant route du Sablon à Beaux, Yssingeaux (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Belay (section industrie), au profit de M. Zarko X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : 1°/ M. Jean-Alain Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ... à Vals-près-le-Puy (Haute-Loire), 2°/ l'ASSEDIC de la région auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 3°/ de l'AGS, dont le siège est ... (8e), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 20 décembre 1990) que M. X... a suivi un stage d'initiation à la vie professionnelle chez M. Z... à compter du 18 juillet 1988 ; qu'embauché en qualité d'apprenti le 1er février 1989, il a démissionné le 13 juillet 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir requalifié le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle de M. X..., ainsi que le contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun et de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a estimé devoir requalifier le contrat SIVP au motif que le salarié avait effectué des heures supplémentaires, alors que la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires n'est pas exclue dans le cadre d'un SIVP ; et alors, d'autre part, que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a cru devoir requalifier le contrat d'apprentissage au motif qu'aucune formation auprès d'un centre de formation professionnelle n'a été exécutée ; qu'en effet, il ressort du dossier que l'apprenti était bien inscrit à un centre de formation professionnelle, mais qu'il a été autorisé pour des raisons géographiques à suivre des cours à Saint-Etienne plutôt qu'à Bains ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que l'intéressé, dans le cadre de son contrat qualifié de "SIVP", accomplissait des heures supplémentaires et effectuait les mêmes tâches que les autres ouvriers employés à temps complet dans l'entreprise et n'avait bénéficié d'aucune formation dans le cadre de son contrat d'apprentissage, a pu décider que les parties étaient liées par un contrat de travail depuis le début de leurs relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer à M. X... des sommes à titre de salaire et congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que les condamnations prononcées pour le contrat SIVP méconnaissent les dispositions de l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, puisque ces condamnations ne tiennent pas compte des cotisations sociales qui seraient dues en cas de requalification et que, de plus, en calculant la différence entre le salaire qui aurait du être perçu et le salaire réellement perçu, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de la rémunération perçue par l'Etat ; d'autre part, que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer une somme représentant des salaires bruts, alors qu'il fallait déduire les charges sociales de cette somme pour respecter les dispositions de l'article R. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'enfin, le Tribunal n'a pas tenu compte des périodes pendant lesquelles M. X... n'a pas travaillé, comme par exemple 117 heures non effectuées au mois de janvier 1989 ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a condamné l'employeur au paiement de sommes nettes en conséquence de la requalification du SIVP, a tenu compte des cotisations sociales dues sur les sommes allouées au salarié ; que la rémunération éventuellement reçue de l'Etat par le salarié ne saurait décharger l'employeur de son obligation au paiement des salaires ; Attendu, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur, condamné au paiement d'une somme brute en conséquence de la requalification du contrat d'apprentissage, d'opérer le précompte de la part sociale des cotisations sociales ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de l'employeur que celui-ci ait invoqué des absences du salarié ; D'où il suit que non fondé dans ses deux premières branches, et irrecevable pour le surplus, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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