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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-15.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.918

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 643 FS-P+B+I Pourvoi n° V 19-15.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société Avenir Ivry, société à responsabilité limitée, dont le siège est 106 bis avenue Beaurepaire, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, a formé le pourvoi n° V 19-15.918 contre l'ordonnance rendue le 2 mars 2015 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), dont le siège est 31 rue Anatole France, 94300 Vincennes, 2°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié 21-29 avenue du général de Gaulle, préfecture du Val-de-Marne, 94038 Créteil cedex, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Avenir Ivry, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, coseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Djikpa, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. L'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, 2 mars 2015) déclare expropriée pour cause d'utilité publique, au profit de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (la SADEV 94), une parcelle cadastrée section [...] et appartenant à la société Avenir Ivry. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 3. La société Avenir Ivry fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriée une parcelle dont elle est propriétaire, alors « qu'il ne peut être porté atteinte au droit de propriété, à raison de l'utilité publique, que si l'atteinte répond à un besoin qui doit être satisfait dans un délai raisonnable ; que par suite, la notification de l'ordonnance d'expropriation, qui permet de purger les recours et d'exécuter l'envoi en possession au profit de l'expropriant, doit elle-même intervenir dans un délai raisonnable suivant la déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'expropriation du 2 mars 2015 n'a été notifiée à la société Avenir Ivry que par acte du 28 mars 2019, soit plus de quatre ans après son prononcé, et près de huit ans après la déclaration d'utilité publique du 11 juillet 2011 ; qu'au regard de l'écoulement de ce délai, l'ordonnance attaquée doit être annulée pour perte de fondement juridique au regard des articles L. 12-1, R. 12-1 à R. 12-4 du code de l'expropriation, de l'article 544 du code civil, de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. Le transfert de propriété du bien faisant l'objet de la procédure d'expropriation est opéré, à défaut d'accord ou de cession amiable, par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation. 5. Pour être exécutée à l'encontre de l'intéressé, l'ordonnance doit lui avoir été préalablement notifiée par l'expropriant. 6. Sa notification fait courir les délais de recours. 7. La durée du délai de notification de l'ordonnance est sans effet sur la légalité de cette décision (3e Civ., 5 décembre 2007, pourvoi n° 06-70.003, Bull. 2007, II, n° 224). 8. Il s'ensuit que l'éventuel préjudice résultant de l'absence de notification de l'ordonnance dans un délai raisonnable n'est pas susceptible d'être réparé par l'annulation de la procédure. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avenir Ivry aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Avenir Ivry. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU' elle a prononcé le transfert de propriété et l'envoi en possession au profit de la société SADEV 94 de la parcelle [...] appartenant à la société AVENIR IVRY ; ALORS QU' il ne peut être porté atteinte au droit de propriété, à raison de l'utilité publique, que si l'atteinte répond à un besoin qui doit être satisfait dans un délai raisonnable ; que par suite, la notification de l'ordonnance d'expropriation, qui permet de purger les recours et d'exécuter l'envoi en possession au profit de l'expropriant, doit elle-même intervenir dans un délai raisonnable suivant la déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'expropriation du 2 mars 2015 n'a été notifiée à la société IVRY AVENIR que par acte du 28 mars 2019, soit plus de quatre ans après son prononcé, et près de huit ans après la déclaration d'utilité publique du 11 juillet 2011 ; qu'au regard de l'écoulement de ce délai, l'ordonnance attaquée doit être annulée pour perte de fondement juridique au regard des articles L. 12-1, R. 12-1 à R. 12-4 du code de l'expropriation, de l'article 544 du code civil, de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU' elle a prononcé le transfert de propriété et l'envoi en possession au profit de la société SADEV 94 de la parcelle [...] appartenant à la société AVENIR IVRY ; ALORS QUE le commissaire enquêteur est tenu de remettre son rapport dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête parcellaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée indique que l'enquête a été clôturée le 4 octobre 2011 et l'avis du commissaire enquêteur remis le 8 novembre 2011, au-delà du délai de trente jours prévu à cet effet (ordonnance, p. 2, antépénult. al.) ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée, qui laisse apparaître l'existence d'un vice de forme au regard de l'article R. 11-25 ancien du code de l'expropriation, a été rendue en violation de l'article L. 12-1 ancien de ce code.

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