Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-50.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-50.025
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 606 F-D
Pourvoi n° X 18-50.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents de travail/maladies professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Mobilière Saint-Jacques, dont le siège est [...] Montrevault-sur-Evre,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mobilière Saint-Jacques, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) à compter du 20 septembre 2012, à son salarié, M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Mobilière Saint-Jacques (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour dire que le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à la date de consolidation doit être fixé, à l'égard de la société, à 0 %, l'arrêt retient que le médecin expert consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, dont elle adopte les conclusions, conclut qu'au total, comme le souligne à juste titre le médecin consultant du TCI, l'absence de l'audiogramme ne permet pas d'apprécier de manière objective le déficit audiométrique en conduction osseuse, mais qu'il semblerait qu'un arrêt récent de la Cour de cassation aille à l'encontre de cette analyse, qu'ainsi, si on se réfère aux chiffres de perte audiométrique, on pourra estimer que le taux d'IPP attribué était justifié ce d'autant qu'il n'existe pas d'exposition au bruit depuis 2005, la notion d'aggravation retenue de 0,3 % par le médecin représentant l'employeur étant difficilement opposable et qu'en conclusion le taux d'IPP médical est nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Mobilière Saint Jacques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit qu'au 20 septembre 2012, date de consolidation, les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur X... justifiaient à l'égard de la société MOBILIERE SAINT JACQUES l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0% ;
AUX MOTIFS QUE « AVIS DU MÉDECIN EXPERT CONSULTANT. Le Docteur W... F..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appe1 d'Amiens, expose et conclut : «M. X... a présenté un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible qui a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 20 septembre 2012. Consolidation le 20 septembre 2012. Doléances : Troubles de l'intelligibilité, fait beaucoup répéter, gênant lors du travail. Examen audiométrique du 18 septembre 2012 : Oreille droite : (500 Hz -50 dB) (1 000 Hz -55 dB) (2 000 Hz -60 dB). (4 000 Hz, -65 dB. Déficit de l'oreille droite 50 + 55 + 60 + 65 = 2130/4 = 57 dB. Oreille gauche : (500 Hz -40 dB) (1 000 Hz -45 dB) (2 000 Hz -50 dB) (4 000 Hz -60 dB). Déficit de l'oreille gauche : 40 + 45 + 50 + 60 = 10095/4 = 48 dB. Audiométrie vocale : Déficit oreille droite 100 % à 50 dB, déficit oreille' gauche 100 % à 50 dB. Calcul du déficit auditif moyen pour l'évaluation des séquelles oreille droite - 56,5 dB et oreille gauche -45 dB. L'assuré n'est plus exposé aux risques depuis 2005. Le médecin consultant du TCI précise : Absence de l'audiogramme ne permet pas d'apprécier manière objective. Dans son mémoire médical le médecin représentant l'employeur indique : Dans ce dossier, les audiogrammes n'ont pas été produits et il n'est donc pas possible de fixer un taux d'IPP. L'audiogramme du 21 septembre 2011 d'un un déficit de 12 % mais ne peut être d'origine professionnelle puisque le déficit de de la meilleure oreille droite est <35 dB. L'audiogramme du 18 septembre 2012 donne un déficit. L''aggravation est donc de 03 % et ne peut être considérée comme d'origine professionnelle puisqu'il n'y a plus eu d'exposition au bruit depuis 2005. Il est donc impossible dans ce cas de retenir l'origine professionnelle... Dans son mémoire médical le médecin conseil représentant la CPAM note : Maintien du taux d'IPP de 26 % attribué. Au total, comme le souligne juste titre le médecin consultant du TCI l'absence de l'audiogramme ne permet pas d'apprécier manière objective le déficit audiométrique en conduction osseuse, mais il semblerait qu'un arrêt récent de la Cour de Cassation aille à l'encontre de cette analyse. Ainsi, si on se réfère aux chiffres de perte audiométrique on pourra estimer que le taux d'IPP de 26 % attribué était justifié ce d'autant qu'il n'existe pas d'exposition au bruit depuis 2005. La notion d'aggravation retenue de 0,3 % par le médecin représentant l'employeur étant difficilement opposable... En conclusion: Taux d'IPP médical nul. MOTIFS DE L'ARRET. Aux termes des articles L. 434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale : article L. 434-2 - le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, article R. 434-32 - les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladie professionnelles sont annexés au présent livre. En l'espèce, la Cour constate, avec le médecin expert consultant dont elle adopte les conclusions, que le taux de 0% prend mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la Cour considère qu'à la date du 20 septembre 2012 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à la maladie professionnelle dont Monsieur D... X... a été reconnu atteint le 20 septembre 2012 justifiaient, au titre des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la fixation, à l'égard de la société MOBILIÈRE SAINT-JACQUES, d'un taux d'incapacité permanente de 0%. » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des éléments qui lui sont fournies par les parties ;
qu'en fixant, dans les rapports Caisse-employeur, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles de l'assuré à 0 %, au motif, adopté des conclusions du médecin consultant, que « l'absence de l'audiogramme ne permet pas d'apprécier [de] manière objective le déficit audiométrique en conduction osseuse », les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'insuffisance des éléments soumis à l'appréciation du juge du contentieux technique pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles d'un assuré ne peut justifier que ce taux soit fixé à 0% ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, il appartient au juge du contentieux technique d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile ; qu'en fixant, dans les rapports Caisse-employeur, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles de l'assuré à 0 %, motif pris de la prétendue impossibilité de le calculer en l'état des éléments à leur disposition, les juges du fond ont violé les articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code civil.
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