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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022. 2215394

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2215394

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 et le 22 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Lenormand, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de renouvellement de son récépissé le place en situation irrégulière, le prive de la possibilité de travailler, et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. B a été convoqué en sous-préfecture d'Argenteuil pour finaliser sa démarche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant congolais né le 18 avril 1981 à Kinshasa (RDC), a déposé une demande de titre de séjour le 2 mai 2022 et a été mis en possession d'un récépissé, valable jusqu'au 5 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler ce récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 17 novembre 2022, le sous-préfet d'Argenteuil a adressé à M. B une convocation l'invitant à se présenter à la sous-préfecture le vendredi entre 9h00 et 11h30 pour lui permettre de finaliser sa démarche. Dans ces conditions, les conclusions de M. B, présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B, d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215394

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