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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/06349

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06349

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 29 NOVEMBRE 2024 N° 2024/257 Renvoi au 13.01.2025 à 09h00 Rôle N° RG 22/06349 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKKU [R] [X] C/ [N] [T] [C] [V] S.A.R.L. SOCIETE DEPANNAGE INFORMATIQUE 13 [N] [T] [C] [V] Copie exécutoire délivrée le : 29 NOVEMBRE 2024 à : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Sébastien BADIE avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00371. APPELANT Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yannick PRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMES Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. SOCIETE DEPANNAGE INFORMATIQUE représentée par M. [C] [V] et M. [N] [T] Agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la Société DE PANNAGE INFORMATIQUE 13, domiciléé [Adresse 3] représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Moniseur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Dépannage Informatique 13 a embauché M. [R] [X] à compter du 04 octobre 2018 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Technicien de support Helpdesk, statut employé de la convention collective nationale 3018 des bureaux d'études techniques et des cabinets d'ingénieurs, moyennant une rémunération mensuelle de 1.650 € brut. Le 3 mai 2019, la société Dépannage Informatique 13 a convoqué le salarié à un entretien fixé le 10/05/2019 en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail. A compter du 26 juin 2019, M. [X] a été placé en arrêt maladie prolongé jusqu'au 26 septembre 2019 et a signé la rupture conventionnelle le 28 juin 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2019, la société Dépannage Informatique 13 s'est rétractée de son accord. A l'issue de son arrêt maladie, M. [X] a adressé le 9 septembre 2019 un courrier à l'employeur lui indiquant qu'il souhaitait reprendre son poste situé à [Localité 5], lequel lui a répondu par l'intermédiaire de son conseil qu'il devait se présenter à [Localité 4] n'ayant été affecté que temporairement à [Localité 5]. L'employeur a adressé à M. [X] le 14 octobre 2019 une mise en demeure pour absence injustifiée. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Dépannage Informatique le 10/03/2020, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants: 'Je vous prie par la présente de bien vouloir recevoir ma démission immédiate puisque je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en raison de vos manquements. En effet, nous sommes liés par un CDI signé le 04/10/2018 par lequel j'ai été embauché dans votre société. J'ai été affecté pendant 7 mois et 12 jours au sein de l'établissement Groupama à [Localité 5] et ai fourni ma prestation de service exclusivement à [Localité 5]. Or, le 10 mai, puis le 10 juin vous m'avez signifié que vous envisagiez une rupture conventionnelle de mon contrat, processus qui n'a pas abouti finalement par votre seule négligence. Entre temps, vous m'avez demandé de suivre une formation à distance auprès du Projet Voltaire ce que j'ai fait sans toutefois me rémunérer ni me fournir une autre tâche alors que j'étais à votre entière disposition. De plus, vous m'avez décompté ces jours de formation où j'étais à votre disposition, en congés payés sans mon accord. Depuis lors, vous ne m'avez fourni aucun travail dans le secteur géographique de [Localité 5] malgré mes relances et depuis la fin de mon arrêt maladie le 21 septembre 2019 vous ne me fournissez ni travail, ni rémunération, ni fiches de paie. Ces manquements justifient à eux seuls la fin immédiate de nos relations de travail puisque cette situation me préjudicie comme vous l'imaginez, grandement. Je vous prie de m'adresser mes documents de fin de contrat ainsi que tous les bulletins de salaire depuis le mois de juin 2019 dans les meilleurs délais.' Le 8 mars 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire lequel par jugement du 06 avril 2022 a : - condamné la société Dépannage Informatique 13 à payer à M. [X] la somme de 521,40 € brut à titre d'indemnité de congés payés ; - condamné M. [R] [X] à payer à la société Dépannage Informatique 13 la somme de 151,50€ à titre de remboursement de la part salarié de complémentaire santé due au 31/03/2020 ; - dit qu'il sera opéré compensation entre les sommes dues par chaque partie ; - condamné la société Dépannage Informatique 13 à payer à M. [X] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société Dépannage Informatique 13 aux entiers dépens. M. [X] a relevé appel de ce jugement le 29 avril 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. La société Dépannage Informatique 13 a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Marseille le 30 avril 2022. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a désigné Messieurs [N] [T] et [C] [V] en qualité de mandataires ad hoc de la société. Par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2024 remis à personne, M. [X] a fait assigner M. [T] et M. [V], en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 en intervention forcée devant la cour. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Messieurs [T] et [V] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] et les a condamnés, ès-qualités, aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [X] demande à la cour de : A titre liminaire Recevoir et déclarer recevable l'assignation en intervention forcée de Messieurs [N] [T] et [C] [V] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 suivant ordonnance du Tribunal de commerce de Marseille en date du 2 novembre 2023. Déclarer opposable aux mandataires es-qualités ainsi désignés l'arrêt à intervenir. Sur le fond Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 10 mars 2020 s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur. En conséquence Condamner M. [N] [T] et M. [C] [V] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 à verser une somme de 10.055,87 € à M. [X] au titre des salaires dus entre le mois de juin 2019 et le 10 mars 2020. Condamner M. [N] [T] et M. [C] [V] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 à payer à M. [X] une somme de 2.288,70 € au titre des congés payés dus entre le 4 octobre 2018 et le 10 mars 2020. Condamner M. [N] [T] et M. [C] [V] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 595,45 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1.815 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ; - 3.300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Condamner M. [N] [T] et M. [C] [V] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 à payer à M. [X] une somme de 2.000 € en réparation des préjudices subis en raison du retard de paiement des salaires et du retard de délivrance des documents de fin de contrat et fiches de paie. Condamner M. [N] [T] et M. [C] [V] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 à remettre à M. [X] ses documents de fin de contrat rectifiés et exacts et assortir cette obligation d'une astreinte de 50 € par jour à compter du 10ème jour de retard à partir de la signification du' jugement' à intervenir. Condamner M. [N] [T] et M. [C] [V] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 à remettre à M. [X] sa fiche de paie du mois de septembre 2019 et assortir cette obligation d'une astreinte de 50 € par jour à compter du 10ème jour de retard à partir de la signification du 'jugement' à intervenir. Condamner [N] [T] et M. [C] [V] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 aux dépens de l'instance et à payer à M. [X] une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intervenants forcés notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [N] [T] et M. [C] [V] mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 demandent à la cour de : Débouter M. [R] [X] de ses demandes en ce qu'elles sont faites à l'endroit des mandataires ad hoc sans aucune discussion relative à leur responsabilité. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions. Condamner M. [R] [X] à payer à M. [C] [V] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [R] [X] à payer à M. [N] [T] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [R] [X] aux entiers dépens d'instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 octobre 2024. SUR CE Sur la responsabilité personnelle des mandataires ad hoc Messieurs [T] et [V], ès-qualités, soutiennent qu'en les assignant en intervention forcée M. [X] a entendu rechercher leur responsabilité personnelle. Or, ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance du 05 juillet 2024, définitive puisque n'ayant pas été déférée à la cour, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, qu'il est de jurisprudence constante que la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale pas plus, qu'en l'absence de dispositions statutaires, elle ne fait perdre à son gérant sa qualité de dirigeant, ainsi, en l'espèce l'intervention forcée des mandataires ad hoc, anciens dirigeants de la société dissoute, par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2024 n'a eu pour seul but que de régulariser la procédure afin de maintenir les demandes de M. [X] formulées à l'égard de la personne morale radiée ce que ce dernier fait en formant des demandes contre la société Dépannage Informatique 13, représentée par M. [T] et M. [V] en leur qualité de mandataire ad hoc et non à l'encontre de chacun d'eux à titre personnel. L'intervention forcée de M. [N] [T] et de M. [C] [V], désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 par ordonnance du Tribunal de commerce de Marseille du 2 novembre 2023 est déclarée recevable. Sur la rupture du contrat de travail L'intégralité du litige reposant sur la question du lieu de travail de M. [R] [X], ce dernier affirmant avoir été recruté afin de travailler à [Localité 5] alors que l'employeur, se fondant sur les termes du contrat de travail, prétend qu'il s'agissait d'une affectation provisoire, le lieu de travail étant fixé à [Localité 4] au siège de la société Dépannage Informatique 13, la cour doit examiner la portée de la clause figurant à l'article 5 du code ce qui rend nécessaire la production par les parties d'un original ou d'une copie du contrat de travail du 4 octobre 2018 signé des deux parties lequel ne figure ni dans les pièces de l'appelant ni dans celles de l'intimé. En conséquence, il convient, avant dire-droit d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre aux parties de produire ce document et de faire, le cas échéant, toutes observations sur la validité du contrat litigieux. Il convient de sursoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Déclare recevable l'intervention forcée de M. [N] [T] et de M. [C] [V], désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 par ordonnance du Tribunal de commerce de Marseille du 2 novembre 2023. Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 13 janvier 2025 à 9h00 ; Enjoint aux parties de produire aux débats l'original ou une copie du contrat de travail du 4 octobre 2018 signé des deux parties et de faire, le cas échéant, toutes observations sur la validité du contrat litigieux ; Sursoit à statuer sur les demandes des parties ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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