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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-17.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.950

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 1°/ du procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en ses bureaux sis au Parquet général de la cour d'appel de Colmar, 68000 Colmar, 2°/ de M. X..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Top animation, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 423, 424, 425. 2° et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Top animation, le tribunal de grande instance, statuant en matière commerciale, s'est, au vu de la requête de M. X..., désigné en qualité de liquidateur, saisi d'office d'une action en paiement des dettes sociales dirigée contre M. Y..., gérant de la société; qu'il a déclaré la demande non fondée ; Attendu que la juridiction du second degré, sur appel du ministère public, a infirmé la décision des premiers juges et condamné M. Y... au paiement des dettes sociales à concurrence de 500 000 francs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que le ministère public n'avait figuré que comme partie jointe et non comme partie principale à la procédure devant les premiers juges, sans dire en quoi les faits qui lui étaient soumis et qui n'avaient pas été retenus par la décision entreprise avaient porté atteinte à l'ordre public, la cour d'appel qui devait, au besoin d'office, relever la fin de non-recevoir prise de ce que le droit d'appel n'appartenait pas au ministère public, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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