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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 92-82.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.818

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Nathalie, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 avril 1992, qui, pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 29 amendes de 220 francs chacune et 9 amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 20 février 1989 et le 27 octobre 1989, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis les 24 janvier et 26 février 1990, que la contrevenante a formé sa réclamation le 31 mai 1990 et que la citation est en date du 28 décembre 1990 ; Qu'en constatant à la suite que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense ; Qu'en retenant dès lors, à l'encontre de Nathalie X..., prévenue d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'application de l'article L. 21-1 susvisé après avoir relevé que ce texte n'était pas contraire au principe fixé par l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Que le moyen est dès lors sans fondement ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870 de l'article 1243 du b Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11° du Code pénal ; Attendu que pour écarter l'argumentation de la prévenue qui prétendait s'être trouvée démunie des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que la prévenue était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ; Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, alors au surplus que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassaton pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la prévenue n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ; Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la d publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que Nathalie X... n'a pas soulevé devant le tribunal et avant toute défense au fond conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale la nullité des titres exécutoires de recouvrement des amendes forfaitaires majorées, visés par le ministère public, lesquels sont antérieurs à la citation ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé conseiller de la chambre, M. Y..., Mme Mouillard conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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