Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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EXPERTISE
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POGD
du 08 Août 2024
M.I 24/0856
N° de minute 24/01203
affaire : [C] [J], [Y] [E]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 11], [S] [H]
Grosse délivrée
à Me Nicolas DEUR
Expédition délivrée
à Me Maxime ROUILLOT
à Me Florian ABASSIT
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [C] [J]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet RIG
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2024, Madame [C] [J] et Madame [Y] [E] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et Madame [S] [H] aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec mission de :Se rendre sur les lieux situés à [Localité 2] [Adresse 11] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ;Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;Vérifier la réalité des désordres invoqués par les requérants dans leur assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;Les décrire ;Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause ;Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;Du tout, dresser rapport ;Réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 21 mai 2024, Madame [C] [J] et Madame [Y] [E] maintiennent les termes de leur acte introductif d’instance et concluent au débouté des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11].
Madame [S] [H] a conclu aux fins de voir :
A titre principal,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [T] et [E] ;
A titre subsidiaire,
Donner acte à Madame [S] [H] qu’elle formule protestations et réserves d’usage ;Condamner in solidum les consorts [T] [E] à payer à Madame [S] [H] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] a conclu aux fins de voir :
A titre principal,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [J] [E] en l’état d’une absence de motif légitime ;
A titre subsidiaire,
Juger que dans l’hypothèse où votre juridiction devrait faire droit à la demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 11] formule des protestations et réserves d’usage ;Condamner les consorts [J] [E] à communiquer :La déclaration de sinistre adressée à leur assureur au titre de la garantie propriétaire non occupant ;La proposition indemnitaire formulée par cet assureur ;Les éventuelles indemnités versées ;Condamner les consorts [J] [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 21 mai 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Madame [C] [J] et Madame [Y] [E] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 11]. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment de la résiliation du contrat de bail prenant effet le 16 janvier 2017 et du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 12 décembre 2023 que Madame [C] [J] et Madame [Y] [E] ont subi un préjudice du fait de l’existence de fuites ayant entraîné le terme anticipé du contrat de bail liant les demanderesses à Madame [W] [X] et dont il résulte des résidus de corrosion jonchant le balcon, des traces d’infiltration avec décroûtement du revêtement peinture ainsi que l’humidité du revêtement enduit peinture dans la salle de douche.
Les demanderesses soutiennent que les diligences du syndic ont été tardives, une recherche de fuite ayant eu lieu le 25 novembre 2021 suivie d’une inspection-vidéo de la colonne des eaux usées de l’immeuble le 7 mars 2022 alors que les problèmes d’infiltration lui auraient été signalés dès 2014. De plus, bien que les travaux de réfection de la colonne des eaux usées aient été votés lors de l’assemblée générale du 8 juin 2023, le syndic les aurait mis en œuvre tardivement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] argue de l’absence de motif légitime à la mesure expertale en ce que les préconisations de la société Ange Galli du 25 novembre 2021 ont été mises en œuvre, à la demande du syndicat des copropriétaires, par la société Plomberie Blanc, suivant facture du 26 janvier 2024 versée aux débats. Le défendeur allègue qu’au regard des réparations précitées, la demande d’expertise judiciaire ne peut se justifier par les infiltrations subies par les demanderesses ayant pour origine notamment une défectuosité d’un ouvrage partie commune. En effet, Madame [C] [J] et Madame [Y] [E] ne démontreraient pas la poursuite des infiltrations dans leur logement postérieurement aux réparations.
Madame [C] [J] et Madame [Y] [E] soutiennent que la réalisation des travaux n’est pas de nature à faire disparaître l’intérêt légitime à l’expertise qui permettrait de s’assurer que les infiltrations qui ont dégradé leur appartement provenaient effectivement de cette colonne, partie commune, ainsi que de se positionner sur la nature des travaux de reprise à réaliser dans l’appartement pour le remettre en état et d’obtenir l’avis de l’expert sur les préjudices subis.
En conséquence, la réalisation des travaux sur la colonne des eaux usées ne prive pas les demanderesses d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient donc de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 142 du code de procédure civile dispose que « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] demande, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint aux demanderesses de transmettre la déclaration de sinistre adressée à leur assureur au titre de la garantie propriétaire non occupant, la proposition indemnitaire formulée par cet assureur ainsi que les éventuelles indemnités versées.
Madame [C] [J] et Madame [Y] [E] arguent que ces documents n’ont jamais été réclamés par le syndicat des copropriétaires antérieurement et indiquent n’avoir perçu aucune indemnité à ce jour et qu’elles communiqueront toutes informations utiles au déroulement de l’expertise à intervenir.
En conséquence, au regard de fait qu’il ne revient pas au juge de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve et en l’absence de tentative d’obtention desdits pièces par le défendeur, la demande de ce dernier au titre de la production de pièces sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS [V] [U], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 11] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ;Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;Vérifier la réalité des désordres invoqués par les requérants dans leur assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;Les décrire ;Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause ;Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;Du tout, dresser rapport ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Madame [C] [J] et Madame [Y] [E] devront consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 08 Avril 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de production de pièces du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que les dépens seront partagés par quart entre chaque partie.
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS