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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-70.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.189

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) l'Association d'études et de défense de l'environnement Limagnes et Combrailles (AEDELEC), association régie par la loi de 1901, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), représentée par M. Breugnot, 2 ) Mme Catherine D..., épouse G..., 3 ) M. Wielfred Z..., demeurant avenue, Lucas à Chalampe (Haut-Rhin), et son épouse M. Lydia C..., 4 ) Mme Nathalie X..., épouse F... et son époux Patrice F..., demeurant à Saint-Etienne de Vics (Gironde), 5 ) M. Daniel K..., et son épouse née Roche, demeurant ... (Puy-de-Dôme), 6 ) M. Breugnot et son épouse, née Lafon, demeurant à Mozac (Puy-de-Dôme), 7 ) M. Bernard Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 8 ) M. Christophe A..., demeurant à Chalampe (Haut-Rhin), 9 ) Mme Dominique J... L... et son époux, Maus L..., demeurant Unteraicherstrass à Stuggart (Allemagne), 10 ) M. Dominique M... et son épouse née Danielle J... demeurant à Saint-Hilaire la Croix (Puy-de-Dôme), 11 ) M. Serge B... et son épouse, née Chaput, demeurant Cambronde (Puy-de-Dôme), 12 ) M. David E... et son épouse née Le Bouteiller demeurant à Prevessins-Moens (Ain), 13 ) M. Christian H..., demeurant à Montcel (Puy-de-Dôme), 14 ) Melle Véronique H..., demeurant à Montcel (Puy-de-Dôme), 15 ) M. Hervé H... demeurant à Montcel (Puy-de-Dôme), 16 ) M. René I..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mai 1993 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme siègeant à Clermont-Ferrand, au profit du Syndicat mixte pour l'aménagement de la Haute Morge, dont le siège est à Sainte-Marie d'Aigueperse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs, envers le Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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