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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-85.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.382

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Hassane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 10 juillet 1990, qui l'a condamné à un an d'interdiction du territoire français pour infraction à la législation sur les étrangers ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance b n° 45/2658 du 2 novembre 1945, 4 du décret n° 46/1574 du 30 juin 1946, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassane Y... coupable de séjour irrégulier en France ; "aux motifs qu'Y... demande à la Cour de constater qu'il aurait été en droit d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour en tant qu'étudiant ; que la Cour ne saurait se substituer aux autorités administratives ; qu'elle ne peut que constater que le prévenu n'était pas et n'est toujours pas en possession d'une autorisation de séjour en France alors qu'il y réside depuis plus de trois mois ; "alors qu'en ne justifiant pas de ce que la durée de validité du récépissé valant autorisation de séjour délivré à Y... lors de sa demande de titre de séjour était expiré le 1er août 1989, date des faits objets de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour déclarer Y... coupable d'infraction à la police des étrangers, la cour d'appel relève qu'il reconnaît résider en France depuis trois ans sans être titulaire d'une carte de séjour ; Qu'en cet état, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'Y... était en possession, au moment du contrôle opéré, d'un récépissé de demande d'autorisation de séjour en cours de validité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. C..., B... b conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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